Legislator Jurisprudence & Législation
2400802 Généré par l'IA

Regional Center v. Unlawful University Housing Occupant (Expulsion Order)

Numéro de cause 2400802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned by the regional center for university and school works to order the summary expulsion of an individual occupying university housing without title since September 1, 2023, arguing that the irregular occupancy hindered the public service's ability to house another student. The court granted the request for expulsion because the occupant's status as having no right to remain was uncontested, and the urgency and utility of vacating the premises were established by the disruption to the public service and the ongoing accrual of debt, rejecting the occupant's defense regarding settlement of prior debts and his request for a delay until August 2024 to secure alternative housing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Regional Center v. Unlawful University Housing Occupant (Expulsion Order): The court granted the request for expulsion because the occupant's status as having no right to remain was uncontested, and the urgency and utility of vacating the premises were established by the disruption to the public service and the ongoing accrual of debt, rejecting the occupant's defense regarding settlement of prior debts and his request for a delay until August 2024 to secure alternative housing.

Mots-clés

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expulsion d'un logement positions administratives droit de demeurer dette publique résiliation du bail réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the expulsion based on urgency and usefulness.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision regarding legal costs (though the court decided not to charge the costs to the respondent).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement qu'il occupe et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement qu'il occupe, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente ;

- le condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu'il occupe sans droit depuis le 1er septembre 2023 porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où M. B se maintient irrégulièrement dans le logement malgré les relances lui ayant été adressées ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Diaw, greffière d'audience :

- le rapport de M. Soli, juge des référés ;

- les observations de Me Moreau, représentant la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice ;

- et les observations de M. B, qui soutient avoir réglé sa dette initiale le 5 mai 2023, soit seulement cinq jours après qu'elle lui ait été notifiée et qu'il ne s'oppose pas à quitter le logement à condition que la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice lui donner accès à la plateforme permettant le règlement du solde de sa dette, ce qui permettrait de faire procéder au retrait du blâme dont il fait l'objet et d'obtenir un nouveau logement à Aix-en-Provence, ville dans laquelle il suit son cursus universitaire. Il demande par ailleurs au juge des référés de l'autoriser à demeurer dans le logement jusqu'au 31 août 2024 afin de procéder aux démarches nécessaires à son départ.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision non datée portant mise à disposition d'un logement, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nice a concédé à M. B, à compter du 1er octobre 2017, un logement situé au sein de la résidence universitaire Les Clémentines située à Cannes. En raison d'un retard de paiement et d'une dette d'occupation, ce dernier n'a pas été réadmis en résidence universitaire par une décision unilatérale de la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice. Par un courrier du 19 septembre 2023, M. B a été mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe sans droit depuis le 1er septembre 2023 au sein de ladite résidence universitaire. Par la présente requête, le CROUS de l'académie de Nice demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et d'enjoindre à celui-ci de quitter ce logement dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Nice " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B n'est plus, depuis le 1er septembre 2023, titulaire d'un titre régulier d'occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire Les Clémentines située à Cannes. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, l'intéressé se maintient dans ce logement malgré les multiples courriers dont il a été rendu destinataire le sommant de quitter le logement. D'autre part, M. B soutient en défense qu'il a réglé sa dette initiale dès le 5 mai 2023 et que s'il n'est pas opposé à quitter le logement dont il bénéficie, la directrice du CROUS de l'académie de Nice lui entrave toutefois l'accès à la plateforme numérique lui permettant de procéder au règlement du solde de sa dette, lequel lui donnerait la possibilité de solliciter le retrait du blâme dont il fait l'objet et ainsi de bénéficier d'un logement à Aix-en-Provence, ville dans laquelle il suit son cursus universitaire. Cependant, les circonstances invoquées par M. B, à les supposer avérées, n'emportent aucune conséquence sur son droit au maintien dans le logement situé au sein de la résidence universitaire Les Clémentines à Cannes, qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées, d'une part, par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Nice qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant, et d'autre part, par l'accroissement de la dette de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice à procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur la demande de M. B tendant à l'octroi d'un délai pour quitter le logement :

6. En l'espèce, aucune circonstance invoquée par M. B n'implique que lui soit accordé, dans le cadre de la présente instance, un délai particulier lui permettant de quitter le logement qu'il occupe indûment depuis le 1er septembre 2023. Par suite, la demande formulée en ce sens doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CROUS de l'académie de Nice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Les Clémentines située à Cannes, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice pourra faire procéder à son expulsion des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice et à M. A B.

Fait à Nice, le 15 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Soli

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,