Legislator Jurisprudence & Législation
2400801 Généré par l'IA

Malian National v. Refusal of Residence Permit for Former Care Minor

Numéro de cause 2400801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malian national sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit under exceptional provisions for minors previously under social care who have obtained professional qualifications, arguing factual errors regarding his diploma prospects and family ties, as well as procedural and human rights violations. The Tribunal rejected the claim, finding the signatory competent, and determined that while the administrative authority erroneously questioned the applicant's qualification prospects, the overall assessment, considering his relatively short residence, lack of dependents, and occasional family ties, still supported the conclusion that exceptional status under the relevant article was not warranted, thus validating the refusal to grant the permit without a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Malian National v. Refusal of Residence Permit for Former Care Minor: The Tribunal rejected the claim, finding the signatory competent, and determined that while the administrative authority erroneously questioned the applicant's qualification prospects, the overall assessment, considering his relatively short residence, lack of dependents, and occasional family ties, still supported the conclusion that exceptional status under the relevant article was not warranted, thus validating the refusal to grant the permit without a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de la famille griefs de droits humains positions administratives violation des charges d'autorisation asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs/Article 37 of the law of July 10, 1991, which is mentioned in the final order (Article 1).
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté, le 23 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
This article explicitly rejects the requests made by M. B, which is the final disposition of the case.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request for costs/Article L. 761-1 of the administrative justice code, which is mentioned in the final order (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the requests made by M. B, which is the final disposition of the case.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs/Article 37 of the law of July 10, 1991, which is mentioned in the final order (Article 1).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs/Article L. 761-1 of the administrative justice code, which is mentioned in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par

Me Mangot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'erreurs de fait en estimant qu'il ne présentait pas de perspectives raisonnables d'obtention de son diplôme et qu'il conservait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ;

- il méconnaît l'article R. 431-10 du même code ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du

13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,

- et les observations de Me Schuller, substituant Me Mangot, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 2004, déclare être entré en France le 21 mars 2021. Il a présenté, le 23 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de cette préfecture, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de

" salarié " ou de " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a retenu que M. B ne justifiait pas, au regard du livret d'évaluation produit, de perspectives raisonnables d'obtention de son diplôme alors que l'intéressé s'est vu délivrer le titre professionnel d'" agent de restauration " le 9 juin 2023, obtenu à l'issue d'une formation en alternance débutée mois d'avril 2022. Pour autant, et, ainsi que l'a également relevé l'autorité préfectorale, même s'il ressort de la note éducative du

29 octobre 2022, qu'il a suivi avec sérieux sa formation et justifie de sa volonté d'insertion,

M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et conserve des liens fussent-ils occasionnels avec sa famille via les réseaux sociaux, ainsi qu'en atteste la note éducative précitée. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, qui aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis l'erreur de fait précitée, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces circonstances n'étaient pas au nombre de celles impliquant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, si M. B soutient que la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son identité et sa nationalité n'étaient pas établies compte tenu des incohérences entre ses différents documents d'état-civil, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que

M. B ne remplissait pas les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la préfète de l'Oise pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce telles qu'exposées au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Mangot.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Lapaquette, premier conseiller,

- M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Lapaquette

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.