Withdrawal of Application for Suspension of School Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order to suspend her exclusion from a nursing school and to compel her reinstatement, citing urgency and a serious doubt regarding the legality of the exclusion decision; however, before the hearing, the applicant filed a notice of withdrawal of her request for urgent interim relief. The court accepted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, rendering the request moot, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs against the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Suspension of School Exclusion: The court accepted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, rendering the request moot, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs against the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
Although cited in the reasoning (point 2), the core action of giving effect to the withdrawal in Article 1 is based on the procedural power defined here, implicitly allowing the ordering judge to act.
This article explicitly rejects the opposing party's claim for costs based on Article L. 761-1.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Chouman, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, en date du 15 décembre 2023 par laquelle la section pour le traitement pédagogique l'a exclue de sa formation à l'institut des soins infirmiers (IFSI) de la Gaude ;
2°) d'enjoindre à l'IFSI de la Gaude de la réintégrer dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'IFSI de la Gaude la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'association hospitalière Sainte Marie, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'est pas compétent pour statuer sur un litige concernant l'institut des soins infirmiers (IFSI) de la Gaude qui est un établissement secondaire de l'association hospitalière Sainte Marie qui est une association déclarée de droit privé ;
- à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas démontrée et aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, Mme A, représentée par Me Chouman, a déclaré se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2400795 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 29 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
4. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, Mme A, a déclaré se désister de sa requête Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par l'association hospitalière Sainte Marie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'association hospitalière Sainte Marie fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association hospitalière Sainte Marie.
Nice, le 29 février 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.