Legislator Jurisprudence & Législation
2400800 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2400800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectoral order that mandated their immediate departure from French territory, fixed the country of return, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper reasoning, sufficient examination, and involved a manifest error in assessing their personal situation. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected all annulment requests, finding that the prefectoral decision was sufficiently motivated, that a proper examination of the applicant's situation occurred, and that the applicant failed to establish deep private ties in France or counter the presumption of flight risk justifying the refusal of a voluntary departure period, ultimately upholding the legality of the expulsion order and the three-year re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Legal Aid Grant: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected all annulment requests, finding that the prefectoral decision was sufficiently motivated, that a proper examination of the applicant's situation occurred, and that the applicant failed to establish deep private ties in France or counter the presumption of flight risk justifying the refusal of a voluntary departure period, ultimately upholding the legality of the expulsion order and the three-year re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire départ volontaire interdiction d'entrée renvoi malgré risque de persécution risque de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs awarded to the lawyer.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 ainsi que les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs awarded to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. B A, représenté par Me Majhad, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à la suppression immédiate de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Majhad, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1995 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant d'édicter la décision en litige.

5. En troisième et dernier lieu, si M. A, qui a déclaré être entré en France en 2021, se prévaut de la présence sur le territoire français de son ancienne compagne de nationalité française qui atteste l'héberger à son domicile depuis le 1er février 2023 et s'il soutient travailler en tant que livreur, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence et où résident, selon ses déclarations devant les services de police le 8 février 2024, ses parents et un de ses frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 612-2 ainsi que les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".

8. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article

L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude, en se fondant sur le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en considérant, en l'absence de circonstance particulière, que le requérant présentait un risque de fuite et devait ainsi se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

9. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que M. A ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.

10. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée.

12. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article

L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

13. En l'espèce M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne conteste pas que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de

M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 9 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Majhad la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Majhad et au préfet de l'Aude.

Lu en audience publique le 13 février 2024

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,