Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral order compelling her immediate departure from French territory, setting a removal country, and imposing a five-year re-entry ban, arguing the order contained a factual error by referencing a residency assignment, that the necessity of residency assignment was unproven due to non-execution of a prior order, and that the decision was untranslated. The Tribunal rejected all claims, finding that the order being challenged only concerned the obligation to leave and not residency assignment, that the legality of the departure order was independent of the separate residency assignment decision whose justification was not successfully contested by the applicant, and that the lack of translation did not affect the legality of the administrative act; consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding that the order being challenged only concerned the obligation to leave and not residency assignment, that the legality of the departure order was independent of the separate residency assignment decision whose justification was not successfully contested by the applicant, and that the lack of translation did not affect the legality of the administrative act; consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.
This provision regarding costs (under Article L. 761-1 CJR) is cited in the dispositive because the court rejected the related claim for payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il mentionne qu'elle est soumise à une assignation à résidence alors qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour ;
- le préfet n'apporte pas la preuve que l'assignation à résidence est justifiée par le fait que l'exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée le 12 février 2018 ;
- la décision en litige n'a pas été traduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 avril 2024 à 10 heures à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de l'Allier a obligé Mme A C, ressortissante géorgienne, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier a assigné Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024.
2. En premier lieu, la requérante, qui a seulement produit au soutien de sa requête la première page de l'arrêté du 3 avril 2024 et la dernière page de la décision d'assignation à résidence, soutient que l'arrêté du 3 avril 2024 est entaché d'une " erreur de fait " en ce qu'il mentionne qu'elle est soumise à une assignation à résidence. Toutefois, il ressort des pièces produites par la préfète de l'Allier et, ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, que Mme C s'est vue notifier deux décisions distinctes ; l'arrêté du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans d'une part, et la décision du même jour l'assignant à résidence d'autre part. L'arrêté en litige du 3 avril 2024 ne dispose pas que Mme C est assignée à résidence. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme C soutient que le préfet ne rapporte pas la preuve que l'assignation à résidence est justifiée par le fait que son éloignement demeure une perspective raisonnablement au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et d'une part, l'arrêté du 3 avril 2024 dont elle demande l'annulation, qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n'a ni pour objet ni pour effet de l'assigner à résidence. D'autre part, et en tout état de cause, la requérante, qui se borne à soutenir que la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet n'a pas été exécutée, ne produit aucun élément au dossier permettant de remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative dans la décision d'assignation à résidence du 3 avril 2024 selon laquelle l'exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, Mme C ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été traduit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400799