Suspension of Deportation Order Based on Family Life Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request for emergency relief to suspend an order compelling a non-national to immediately leave the national territory and imposing a one-year reentry ban, based on the urgency of potential deportation to a country facing security concerns and a serious doubt regarding the legality of the decision concerning the applicant's private and family life. The court found that the applicant, present in the territory since 2016, with demonstrable ties including work experience and family connections, raised a serious legal question regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the deportation order pending the outcome of the main annulment request and an order to issue a provisional residence permit authorizing work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Family Life Concerns: The court found that the applicant, present in the territory since 2016, with demonstrable ties including work experience and family connections, raised a serious legal question regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the deportation order pending the outcome of the main annulment request and an order to issue a provisional residence permit authorizing work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the prefect's decision based on the criteria of urgency and serious doubt concerning its legality.
The court issued an injunction ordering the prefect to issue a provisional residence permit based on this article.
The State was ordered to pay a sum of money to the applicant under this provision regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin et le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Haïti ;
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;
- il a aussi commis une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation sécuritaire en Haïti ;
- il est bien intégré depuis 6 ans à la société française et n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de tout ce qui a été dit sur sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions ne fixant pas de délai, d'interdiction de retour et fixant le pays de renvoi sont entachées des mêmes vices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400796, enregistrée le 23 juin 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 19 juin 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Navin, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 1er mars 1991 à Léogane en Haïti, entré en France selon ses dires en 2016, en Guyane, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction au retour pour une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400796.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français, démontre être présent en France depuis 2016, d'abord en Guyane puis en Guadeloupe depuis 2018, par les nombreuses pièces qu'il produit. D'autre part, la mère de son enfant et celle-ci vivent aux Etats-Unis d'Amérique alors qu'en Haïti il ne sait plus où habite son père et qu'en Guadeloupe il dispose du logement de son frère parti lui-aussi vivre aux USA. Enfin, même si il n'est pas titulaire d'une autorisation de travail il a toujours travaillé, notamment depuis 2 ans en tant que serveur dans un restaurant de Marie-Galante. A cet égard, il n'est pas contesté qu'inscrit à Pôle Emploi il est le seul à avoir accepté ce travail et qu'il donne entière satisfaction à son employeuse venue témoigner à la barre de l'excellence de cette relation de travail. Il en résulte que la vie privée et familiale de M. A se situe en Guadeloupe, ce qui constitue un moyen sérieux de suspendre l'arrêté en litige, alors que le préfet de la Guadeloupe, dans son arrêté et en défense n'oppose pas de motif capable de contrebalancer les points forts de la requête de M. A. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400796.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 19 juin 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400796.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLE