Legislator Jurisprudence & Législation
2400797 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owners (Procedural Dismissal)

Numéro de cause 2400797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality filed an urgent request for an expert evaluation under the construction and housing code regarding an uninhabited building, citing concerns about public safety and sanitation. The court summarily dismissed the request because the municipality, represented by counsel and required to use the electronic filing system, failed to regularize its submission by providing the complete contact details of the property owners after being notified of this procedural deficiency through the electronic application within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune du Beausset est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. Property Owners (Procedural Dismissal): The court summarily dismissed the request because the municipality, represented by counsel and required to use the electronic filing system, failed to regularize its submission by providing the complete contact details of the property owners after being notified of this procedural deficiency through the electronic application within the prescribed deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété immobilière délai légal de procédure bâtiment public permis de construire communal procédure d'expulsion responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la commune du Beausset est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, la commune du Beausset, représentée par la Selarl Item agissant par Me Faure-Bonaccorsi, demande au juge des référés , en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, de prescrire une mesure d'expertise afin de déterminer l'état de l'immeuble cadastré section AB n° 272 appartenant aux ayants droit de Mme B A, situé 23 rue Pierre Curie au Beausset , de fixer la provision concernant les frais d'expertises et de réserver les dépens.

Elle soutient que l'immeuble à usage d'habitation et actuellement libre de toute occupation n'offre pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité et de la salubrité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". , aux termes de l'article

R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article R 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins

de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Et en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.

Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes.

Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmentées de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé.

S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. "

3. La présente requête a été reçue au Tribunal par voie dématérialisée sur l'application Télérecours le 11 mars 2024. Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le même jour, le greffe du tribunal a demandé au conseil de la commune du Beausset, par le biais de l'application informatique " Télérecours ", de bien vouloir régulariser la requête en communiquant à la juridiction les coordonnées complètes ayants droit de la propriétaire dudit immeuble et ce, dans un délai de 24 heures. En dépit de cette demande de régularisation et bien que son conseil ayant pris connaissance de la demande du Tribunal sur l'application le 11 mars 2024 à 13h44, la commune du Beausset n'a pas régularisé sa requête sur l'application informatique " Télérecours " à l'expiration du délai qui lui était imparti, Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune du Beausset est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Beausset.

Fait à Toulon, le 3 avril 2024.

Le vice-président,

juge des référés,

signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.