Legislator Jurisprudence & Législation
2400796 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Suspension Denied Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2400796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of the implicit rejection of her residency permit renewal application, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on procedural flaws and violations of personal rights. The court rejected the request for suspension, finding that based on the administrative record, specifically the applicant's failure to provide requested documentation concerning her child despite administrative follow-up emails, none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the administrative silence, rendering the condition for granting emergency relief unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Renewal Suspension Denied Due to Insufficient Documentation: The court rejected the request for suspension, finding that based on the administrative record, specifically the applicant's failure to provide requested documentation concerning her child despite administrative follow-up emails, none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the administrative silence, rendering the condition for granting emergency relief unmet.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation décision étrangère violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request and provides the legal basis for the summary proceedings (référé) which were the subject of the decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the claimant's request regarding the award of legal costs, although the request for costs was rejected in the final order.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the claimant's request regarding the application of legal aid fees, although the request for costs was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request and provides the legal basis for the summary proceedings (référé) which were the subject of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request regarding the award of legal costs, although the request for costs was rejected in the final order.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the claimant's request regarding the application of legal aid fees, although the request for costs was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui seront versés à son conseil à condition qu'elle renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ;

- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de la requérante était incomplet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400761 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Pepin, pour la requérante, et M. D, pour le préfet de la Guyane.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est une ressortissante haïtienne, née en 1992 et entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet de la Guyane sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur la demande en référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Si Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet de la Guyane sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu classé sans suite la demande précitée au motif que l'intéressée n'avait pas répondu à la demande de pièces sollicitée par l'administration le 13 décembre 2023 concernant les justificatifs de présence de son enfant.

4. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des courriels adressés par les services du préfet le 13 décembre 2023 et 1er février 2024 demandant à Mme B de produire des justificatifs relatifs à la présence de sa fille sans que l'intéressée produise un document en réponse, ou n'établisse avoir préalablement à la demande fourni de tels documents, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS