Legislator Jurisprudence & Législation
2400796 Généré par l'IA

Moot Administrative Expulsion Order with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2400796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person challenged an administrative order from the prefect requiring them to leave French territory within 30 days, alleging violations of due process and manifest error regarding personal consequences, as well as illegality regarding the designated country of return in violation of the European Convention on Human Rights. The court determined that since the prefect subsequently issued a new order on the same day as the hearing, effectively withdrawing the challenged order, there was no longer any subject matter regarding the annulment request, rendering the principal claim moot; however, due to the applicant having obtained legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 1,000 euros under the provisions relating to legal assistance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Administrative Expulsion Order with Award of Legal Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued a new order on the same day as the hearing, effectively withdrawing the challenged order, there was no longer any subject matter regarding the annulment request, rendering the principal claim moot; however, due to the applicant having obtained legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 1,000 euros under the provisions relating to legal assistance.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire assistance administrative rupture de ban droit au retour commandement de payer griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in point 3 of the reasoning, alongside Art. 37 of the 1991 law, regarding the entitlement of the lawyer to payment under legal aid, which forms the basis for the order in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n° 2024-30-033-BCE du 2 février 2024, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- les droits de la défense ont été violés ; elle aurait pu faire valoir qu'elle est parfaitement bien intégrée en France et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;

- la décision est prise en violation de l'article 3 de la CEDH.

Par un mémoire reçu le 20 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un envoi enregistré le 3 avril 2024 à 9h50 le préfet du Gard transmet un arrêté du 3 avril 2024 retirant l'arrêté attaqué.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :

- le rapport de M. Abauzit,

- les observations de Me Girondon, pour Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 février 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet du Gard a obligé Mme A B, ressortissante guinéenne née le 30 décembre 1990 à Conakry, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Par arrêté du 3 avril 2024 le préfet du Gard a abrogé l'arrêté du 2 février 2024. Par suite l'objet du litige a disparu et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girondon d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024.

Article 2 : L'Etat versera à Me Girondon la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Girondon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400796