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2400796 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Residency Permit Review Extension)

Numéro de cause 2400796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a certificate extending the review period for her residency permit application, citing the risk of interrupting her studies and apprenticeship contract. The administrative judge declared the request for an injunction moot because the authority subsequently issued the requested certificate, valid for three months, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Residency Permit Review Extension): The administrative judge declared the request for an injunction moot because the authority subsequently issued the requested certificate, valid for three months, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité frais administratifs délai de contrôle état requérant commandement de payer extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the imposition of costs upon the State in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A D épouse B, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre séjour et résulte de plus, dans les circonstances de l'espèce, du risque de devoir interrompre ses études et son contrat de travail en alternance ;

- la mesure demandée, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a fait droit à la demande de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à Mme D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre séjour, valable du 15 février au 15 mai 2024. La demande d'injonction de Mme D est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme D.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 février 2024.

Le juge des référés,

V. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.