Residence Permit Suspension Due to Article 8 Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested an emergency suspension of a prefectural order that refused a residence permit, ordered departure, and designated Haiti as the destination, arguing serious and immediate harm due to the risk of immediate expulsion to Haiti and potential violations of her rights under Article 8 of the ECHR due to her nine-year presence, employment as a home helper, and lack of family ties in Haiti. The court granted the suspension pending the main judgment because the applicant established urgency and presented a serious doubt regarding the legality of the decision, specifically concerning the violation of her private and family life under Article 8, given her established ties in the territory, and consequently ordered the Prefect to issue a temporary residence authorization for private and family life with work authorization and to initiate the erasure of the associated Schengen alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Due to Article 8 Concerns: The court granted the suspension pending the main judgment because the applicant established urgency and presented a serious doubt regarding the legality of the decision, specifically concerning the violation of her private and family life under Article 8, given her established ties in the territory, and consequently ordered the Prefect to issue a temporary residence authorization for private and family life with work authorization and to initiate the erasure of the associated Schengen alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for granting the suspension of the prefectural decision.
This provision was cited as the basis for ordering the Prefect to issue a temporary residence authorization.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 mai 2024 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) de suspendre le signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au Préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où elle risque à tout moment d'être renvoyée en Haïti ;
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;
- le droit à être entendu a été violé ;
- il a aussi commis une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation sécuritaire en Haïti ;
- elle est bien intégrée depuis 9 ans à la société française puisqu'elle y travaille et n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de tout ce qui a été dit sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes vices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400794, enregistrée le 22 juin 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions du 13 mai 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Navin, représentant Mme B, présente à l'audience.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, comportant de nouvelles pièces, a été produite par Mme B et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 18 juin 1974 à Cavaillon en Haïti, entrée en France selon ses dires le 4 mai 2015, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400794.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, Mme B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme B, qui parle couramment français, démontre être présente en Guadeloupe depuis 2015, par les nombreuses pièces variées qu'elle produit, qu'elles soient médicales, administratives ou personnelles. D'autre part, il n'est pas contesté que ses deux enfants vivent aux Etats-Unis d'Amérique et qu'elle n'a plus de famille en Haïti. Enfin, même si elle n'est pas titulaire d'une autorisation de travail elle exerce depuis deux ans un emploi d'aide à domicile chez une personne âgée diminuée pour laquelle elle est d'un grand secours. Il en résulte que la vie privée et familiale de Mme B se situe en Guadeloupe, ce qui constitue un moyen sérieux de suspendre l'arrêté en litige, argument contre lequel le préfet de la Guadeloupe n'oppose pas de contradiction suffisamment argumentée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400794.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente.
8. Enfin, la présente ordonnance implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont Mme B fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 13 mai 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400794.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire vie privée et familiale l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLE