Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision from September 4, 2023, which refused a Tunisian national a residence permit as an employee, ordered him to leave the territory, and set a return country, rejecting the administration's objection regarding the timeliness of the appeal because the delivery date of the contested notification was not established. The court reasoned that although the Franco-Tunisian agreement governs standard work-related residency, the administrative authority retains discretionary power under general law; given the applicant's continuous residence since late 2019 and established professional integration, the refusal to grant a "salarié" temporary residence permit constituted a manifest error in assessment, leading the court to enjoin the prefect to issue the requested title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled: The court reasoned that although the Franco-Tunisian agreement governs standard work-related residency, the administrative authority retains discretionary power under general law; given the applicant's continuous residence since late 2019 and established professional integration, the refusal to grant a "salarié" temporary residence permit constituted a manifest error in assessment, leading the court to enjoin the prefect to issue the requested title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the prefect's decision based on the error in assessment found in the reasoning regarding the request for a residence permit.
The court orders the Prefect to issue a residence permit and a provisional stay authorization to the applicant.
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a provisional stay authorization pending the issuance of the definitive residence permit.
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chéron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié au guichet, le 27 décembre 2023 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déposé de demande en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien mais qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le principe de loyauté dès lors que le préfet des Yvelines a permis au requérant, qui avait expressément indiqué sa nationalité tunisienne, de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision portant refus titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B est tardive dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 8 septembre 2023 ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 5 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, M. A B, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1983 à Paris, a sollicité le 2 novembre 2022 son admission au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 4 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites par le ministre que si la décision attaquée a été présentée au domicile, la date de remise du pli ne ressort pas de l'avis de présentation de ce courrier. Or, le préfet des Yvelines n'établit pas, alors même qu'il produit le suivi postal, en l'absence de la date de remise de l'avis de passage de la lettre recommandée comprenant la décision attaquée sur cet avis, que celle-ci serait parvenue au requérant. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de décembre 2019 et travaille pour le compte de la société Allô Pizza ! 78 depuis le 1er décembre 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il justifie ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté de résidence sur le territoire français et d'une expérience professionnelle de quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son intégration sociale et professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer au requérant un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Mégret, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.