Legislator Jurisprudence & Législation
2400788 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Refusal Dismissed

Numéro de cause 2400788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, imposing a one-year return ban, denying voluntary departure time, setting an expulsion country, implementing a 45-day residency assignment, and challenging related measures, arguing the decision was unlawful due to an alleged lack of proper review, error of law, and violation of rights to private and family life under both national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the refusal of the residence permit, finding that the signatory was competent, a proper examination of the situation occurred, and the applicant failed to demonstrate she met the legal criteria for a student visa waiver (lacking the required long-stay visa and insufficient evidence of continuous schooling since age sixteen) or the disproportionate impact on her private and family life required for a "private and family life" permit, particularly given her prior evasion of an earlier expulsion order, thus dismissing all consequential requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Refusal Dismissed: The court rejected the challenge to the refusal of the residence permit, finding that the signatory was competent, a proper examination of the situation occurred, and the applicant failed to demonstrate she met the legal criteria for a student visa waiver (lacking the required long-stay visa and insufficient evidence of continuous schooling since age sixteen) or the disproportionate impact on her private and family life required for a "private and family life" permit, particularly given her prior evasion of an earlier expulsion order, thus dismissing all consequential requests.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour départ illégal violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions concerning costs, as stated in the final order (Article 1 implicitly covers the rejection of all such derivative claims).
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La requérante ne contredit pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, serving as the main ground for the final decision regarding the annulment of the administrative decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected conclusions concerning costs/legal aid (Article L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991), as stated in the final order (Article 1 implicitly covers the rejection of all such derivative claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, serving as the main ground for the final decision regarding the annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning costs, as stated in the final order (Article 1 implicitly covers the rejection of all such derivative claims).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected conclusions concerning costs/legal aid (Article L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991), as stated in the final order (Article 1 implicitly covers the rejection of all such derivative claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 8 avril 2024, Mme C D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier dit " système d'information Schengen " ;

4°) d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure ;

5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution de son passeport, dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder, sans délai, à l'effacement de son inscription au fichier dit " système d'information Schengen " ;

7°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance la concernant ;

8°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que,

la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

l'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la décision de refus de délai de départ volontaire :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la décision fixant le pays d'éloignement :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

l'interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

l'assignation à résidence :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est illégale dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;

la mesure d'astreinte à résidence :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation ;

l'obligation de présentation périodique :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

Une ordonnance en date du 15 avril 2024 a fixé la clôture d'instruction au 16 mai 2024.

Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie ;

- et les observations de Me Bourg, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions en date du 3 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, ressortissante albanaise, l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier dit " système d'information Schengen ". En outre, par une décision également datée du 3 avril 2024, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressée à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. La requérante demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 12 avril 2024, a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l'ayant obligée à quitter le territoire français, y ayant interdit son retour pour la durée d'un an, ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ayant fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'ayant assignée à résidence pour la durée de 45 jours et ayant fixé les modalités d'application de cette mesure. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. La décision attaquée est signée par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté préfectoral du 6 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer, sous l'autorité de Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 5 du présent jugement, que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France et y poursuit des études supérieures.

7. La requérante ne contredit pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations de Mme D selon lesquelles l'autorité préfectorale n'a pas examiné si elle entrait dans les cas de dispense de présentation d'un visa de long séjour prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

9. Par ailleurs, la requérante se prévaut d'un accusé de réception de dossier de demande nationale d'études du second degré signé par le chef d'établissement du lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand, d'un bulletin de note de second semestre établi par le lycée Lafayette de Clermont-Ferrand et d'une pièce mentionnant son entrée au lycée Ambroise Brugière le 3 septembre 2018 et sa sortie de cet établissement le 31 janvier 2019. Toutefois, le premier de ces documents a été signé au cours du mois d'octobre 2018 et les deux autres concernent l'année scolaire 2018-2019. Dans ces conditions, ces éléments ne tendent pas à établir la scolarisation de Mme D, née le 7 novembre 2001, à l'âge de seize ans.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un baccalauréat professionnel le 26 août 2022, l'intéressée était inscrite en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention " tourisme " au titre de l'année scolaire 2022-2023, puis était inscrite au titre de l'année scolaire 2023-2024, en première année de BTS mention " banque conseil client particulier ". Dans ces conditions, compte tenu de la nature du parcours scolaire de Mme D et notamment de sa réorientation dans le cadre de ses études de BTS, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme ne l'a pas admise au séjour au titre des dispenses à l'obligation de visa de long séjour prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

12. Mme D fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2018 ; que ses parents et ses deux frères résident habituellement en France ; qu'elle est régulièrement scolarisée ; qu'elle parle parfaitement la langue française ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et n'est pas connue défavorablement des services de police ; que son père ainsi qu'un de ses frères séjournent en France sous couvert de cartes de séjour temporaire et disposent d'un travail ; que son frère mineur est scolarisé en classe de seconde au lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand et que la demande de titre de séjour de sa mère est toujours en cours d'instruction.

13. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que la requérante est célibataire et sans enfant. Il ressort également des mêmes mentions qu'à la date du refus de titre de séjour attaqué, la mère de Mme D séjournait irrégulièrement sur le territoire français. En outre, la requérante n'établit, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait pas être scolarisée dans son pays d'origine. Enfin, alors que le séjour de l'intéressée sur le territoire français revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée, elle ne conteste pas s'être soustraite à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 17 décembre 2019 qui lui a été régulièrement notifiée par pli postal en recommandé dont elle a été avisée le 20 décembre 2019 et qu'elle s'est abstenue de réclamer. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme D ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

15. Les circonstances dont la requérante fait état, qui sont identiques à celles précédemment rappelées au point 12 du présent jugement, ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 13 ci-dessus, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour de Mme D sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions.

16. Mme D s'est initialement prévalue d'une " erreur de droit ". Toutefois, ce moyen qui n'était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la requérante, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.