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2400787 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Emergency Injunction Against Prefect of French Guiana

Numéro de cause 2400787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge for an emergency injunction compelling the Prefect of French Guiana to issue various employment and payment documents, including proof of half-salary payment, employer attestations for unemployment benefits, and zero-euro pay slips, all retroactive to February 20, 2024. However, the court was not required to rule on the merits of these requests because the petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their petition, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Emergency Injunction Against Prefect of French Guiana: However, the court was not required to rule on the merits of these requests because the petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their petition, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande commandement de payer paiement des prestations résiliation des rapports de service mandat d'arrêt procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the admission of the withdrawal of the request as the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request as the legal basis for the preliminary injunction sought by the applicant, even though the final order records the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 14, 17 et

18 juin 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de versement de traitement et d'allocation représentant un demi-traitement à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation employeur ainsi que tous les documents pertinents et nécessaires à faire valoir ses droits aux allocations chômage à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'édicter et de lui communiquer les fiches de paie à zéro euro à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Schor, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par un mémoire du 2 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

E. SCHOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S.PROSPER