Legislator Jurisprudence & Législation
2400787 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Residency on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2400787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose prior asylum claims were rejected sought annulment of an administrative order refusing a one-year residency permit based on serious health grounds, compelling departure from the territory, and designating the country of return. The court rejected the claim that the procedure was irregular, finding that the medical college's opinion was valid because the reporting physician did not sit on the deliberating panel as required by law. Furthermore, the court determined that while the applicant's health conditions (severe hypertension and anxiety-depressive syndrome) required medical care, the evidence did not establish with certainty that equivalent treatment or active substances were unavailable in his country of origin, nor did it prove a necessary therapeutic link with French doctors, thus upholding the prefect's decision as compliant with relevant immigration code provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant lacked strong ties to France while his family resided abroad.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Denied Residency on Health Grounds Upheld: The court rejected the claim that the procedure was irregular, finding that the medical college's opinion was valid because the reporting physician did not sit on the deliberating panel as required by law. Furthermore, the court determined that while the applicant's health conditions (severe hypertension and anxiety-depressive syndrome) required medical care, the evidence did not establish with certainty that equivalent treatment or active substances were unavailable in his country of origin, nor did it prove a necessary therapeutic link with French doctors, thus upholding the prefect's decision as compliant with relevant immigration code provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant lacked strong ties to France while his family resided abroad.

Mots-clés

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loi sur l'asile renvoi malgré motifs médicaux délivrance des soins médicaux droit à la santé allégations de santé droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 1, implicitly via the final paragraph before Article 1) concerning the rejection of costs claims.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et alors qu'il lui est nécessaire de maintenir un lien thérapeutique avec ses médecins.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, que le médecin ayant établi le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l'article R.
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the claim.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order (Article 1, implicitly via the final paragraph before Article 1) concerning the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to assess the merits of the refusal to issue a residence permit based on health grounds, which formed the core issue leading to the rejection of the request in Article 1.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning to assess the claim regarding the right to respect for private and family life, which was rejected in Article 1.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 1, implicitly via the final paragraph before Article 1) concerning the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order (Article 1, implicitly via the final paragraph before Article 1) concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par

Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé lors de la réunion du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont l'avis n'a, en outre, pas été produit ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et alors qu'il lui est nécessaire de maintenir un lien thérapeutique avec ses médecins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces le 8 avril 2024 qui ont été communiquées.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 14 octobre 1987, déclare être entré en France en 2014. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 septembre 2015 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis le 11 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter de l'année 2018 dont le renouvellement lui a toutefois été refusé par un arrêté du 19 avril 2021 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 28 octobre 2021 puis par la Cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 10 mars 2022. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 27 avril 2023, mais a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 3 janvier 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ".

Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 27 novembre 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit par le préfet, qui comporte, outre le nom du médecin rapporteur, le nom et la signature des trois médecins qui ont délibéré collégialement sur le cas de M. A, que le médecin ayant établi le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Par l'avis susmentionné du 27 novembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une hypertension artérielle de grade III de stade 2 ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif. Il résulte du rapport établi dans le cadre de l'examen de la situation de l'intéressé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que ces deux pathologies ont été prises en compte. Si M. A soutient que les molécules qui lui sont prescrites, particulièrement la cyamémazine et la venlafaxine ne sont pas disponibles en Guinée et produit en ce sens la liste nationale des médicaments essentiels, la production de cette seule liste ne démontre pas que M. A ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement composé de substances actives dotées de propriétés thérapeutiques équivalentes à celles dont il bénéficie sans qu'il y ait lieu d'exiger une prise en charge médicale en tous points équivalente à celle dont il dispose dans le système de santé français. A cet égard, il résulte de la liste produite que des médicaments pour la prise en charge des troubles psychiatriques et plus particulièrement anxieux sont disponibles. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier de manière certaine que des molécules présentant des principes actifs et ou des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A ne pourrait effectivement bénéficier, en Guinée, d'un suivi médical adapté, sans qu'il soit exigé qu'il soit en tous points équivalent à celui dont il dispose en France. En outre, M. A, qui n'établit pas avoir un médecin dédié à son suivi, n'apporte aucun élément sérieux quant à la nécessité du maintien d'un lien thérapeutique avec des médecins français, ni, en tout état de cause, quant au lien qui existerait entre le syndrome anxieux dont il est atteint et son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. A résident en Guinée alors que l'intéressé ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions et en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme

et à Me Chartrelle.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.