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2400787 Généré par l'IA

Application for Annulment of Removal Order Rendered Moot by Subsequent Revocation Order

Numéro de cause 2400787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center sought the annulment of a police prefect's order dated January 10, 2024, ordering his removal to his country of nationality, and a subsequent order dated January 16 assigning him to residence, alleging incompetence and manifest error of assessment. The court determined that the police prefect issued a subsequent order on January 16, 2024, expressly revoking the contested January 10 order, and since no request was made to annul other provisions of the later order, the subject of the dispute concerning the initial removal order had disappeared, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, R. 776-15 du code de justice administrative; Application for Annulment of Removal Order Rendered Moot by Subsequent Revocation Order: The court determined that the police prefect issued a subsequent order on January 16, 2024, expressly revoking the contested January 10 order, and since no request was made to annul other provisions of the later order, the subject of the dispute concerning the initial removal order had disappeared, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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retrait de l'annulation éloignement préfet de police insoumission à une décision de l'autorité détention aux fins d'expulsion ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2024 par laquelle M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé de la reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence ;

M. A soutient que :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entaches d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Slimani, représentant M. A,

- et les observations de Me Floret, pour le préfet de police, qui fait valoir à l'audience que l'arrêté litigieux du préfet de police a été abrogé et demande au tribunal de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant algérien né le 31 octobre 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 a décidé de la reconduite à destination du pays dont il a la nationalité.

2. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police a, dans son article 1er, abrogé l'arrêté litigieux du 10 janvier 2024. Il n'est pas, au cours de l'audience, demandé l'annulation des autres dispositions de cet arrêté du 16 janvier 2024. Dès lors, l'objet du contentieux a disparu et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 26 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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