Legislator Jurisprudence & Législation
2400786 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation and ECHR Rights Challenge

Numéro de cause 2400786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural order that denied her residency based on asylum, ordered her departure to her country of origin within thirty days, and fixed that country as the destination for forced removal, arguing the order violated her rights under Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman or degrading treatment) of the ECHR due to her ties in France and alleged persecution risks upon return. The court rejected her claims, finding that as a recent arrival without demonstrable ties in France, her obligation to leave did not violate Article 8, and she failed to substantiate claims of persecution or mistreatment risk upon return, thus affirming the prefectural decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation and ECHR Rights Challenge: The court rejected her claims, finding that as a recent arrival without demonstrable ties in France, her obligation to leave did not violate Article 8, and she failed to substantiate claims of persecution or mistreatment risk upon return, thus affirming the prefectural decision.

Mots-clés

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éloignement persécution renvoi de la famille ressortissants étrangers droit au retour départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 6 as the basis for rejecting the claim concerning costs/attorney's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 6 as the basis for rejecting the claim concerning costs/attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme A C représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de ses attaches personnelles se situent sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques de maltraitance en cas de retour dans son pays d'origine, où elle fait l'objet de poursuites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 23 juin 1982, déclare être entrée sur le territoire français en mars 2023. Elle a déposé une demande d'asile le 24 mai 2023, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2024. Par un arrêté du 31 janvier 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Si Mme C, qui n'est entrée que récemment sur le territoire français, soutient que l'ensemble de ses attaches personnelles se situent sur le territoire français, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. En outre, célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident ses parents ainsi que son frère. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Mme C ne démontre pas encourir des risques de maltraitance en cas de retour dans son pays d'origine, où elle ferait l'objet de poursuites. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations citées au point précédent.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.