Legislator Jurisprudence & Législation
2400786 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled Due to Failure to Consult Residence Permit Commission

Numéro de cause 2400786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered a request to annul a prefectural decision that rejected an exceptional residence permit application, ordered the applicant to leave the territory, and set an exit country, finding that the applicant provided sufficient evidence of habitual residence in France for more than ten years prior to the refusal. The court reasoned that because the applicant demonstrated over ten years of habitual residence, the administration was legally obligated to consult the residence permit commission under Article L. 435-1 of the relevant code, and the failure to do so constituted a procedural flaw, leading to the annulment of the rejection decision and the consequential order to leave, while ordering the prefect to re-examine the case after consulting the commission and to issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulled Due to Failure to Consult Residence Permit Commission: The court reasoned that because the applicant demonstrated over ten years of habitual residence, the administration was legally obligated to consult the residence permit commission under Article L. 435-1 of the relevant code, and the failure to do so constituted a procedural flaw, leading to the annulment of the rejection decision and the consequential order to leave, while ordering the prefect to re-examine the case after consulting the commission and to issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décisions incidentes annulation de la décision administrative expulsion préfectorale réexamen d'une décision antérieure décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3, this provision is the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3, this provision is the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, specifically regarding legal aid fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly in paragraph 4, this article's violation (failure to consult the residency permit commission) was the main ground for annulling the administrative decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, this provision is the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3, this provision is the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, specifically regarding legal aid fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C B, épouse A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

* les décisions attaquées sont entachées :

- d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

* la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Me Mostefaou, substituant Me Traversini, pour la requérante ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, épouse A, de nationalité philippine, née le 18 janvier 1983, a sollicité le 7 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, en l'espèce, à partir de janvier 2014. L'ensemble des nombreux documents versés au dossier, notamment des quittances de loyers et des échéanciers de paiement de facture d'énergie, suffisent à établir la résidence habituelle en France de la requérante au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. La requérante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C B, épouse A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une somme de 900 (neuf cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin L'assesseur le plus ancien,

signé

M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2400786