Refusal of Residence Permit Under Franco-Algerian Agreement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit under Article 6-1 of the Franco-Algerian agreement, ordered him to leave the territory, and designated a return country, arguing the refusal violated the agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected his claims, finding that the applicant failed to provide sufficient documentation to prove continuous residence in France for over ten years as required by the agreement, thus validating both the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order, and further finding no violation of private or family life rights given the applicant was single and without dependents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Under Franco-Algerian Agreement Upheld: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected his claims, finding that the applicant failed to provide sufficient documentation to prove continuous residence in France for over ten years as required by the agreement, thus validating both the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order, and further finding no violation of private or family life rights given the applicant was single and without dependents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court cited this article to justify the provisional admission to legal aid based on urgency (paragraph 3).
This article was cited in the reasoning (paragraph 10) regarding the rejection of costs against the State, although the specific cost claim itself (paragraph 3 of the request) was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Sidi-Aïssa en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 1er février 2010 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1969 à Oran, a sollicité le 11 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l'arrêté du 11 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
5. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français le 1er février 2010, qu'il s'y est maintenu sans discontinuité depuis lors et qu'il justifie à la date de la décision attaquée, le 11 avril 2023, d'une résidence en France de plus de dix ans. Toutefois, les documents produits au titre de l'année 2013 se limitent à deux attestations de domicile établies en décembre 2013, une synthèse de ses commandes Navigo passées aux mois de juillet, août, septembre et novembre 2013, une lettre qui lui a été adressée le 29 juin 2013 par l'école française de comptabilité ainsi qu'une lettre d'engagement de la Croix-Rouge établie le 24 décembre 2013. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun document attestant de sa présence sur le territoire français entre janvier et juin 2013. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant, à la date du refus de séjour contesté, d'une résidence en France de plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Il suit de là que, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune intégration personnelle, familiale ou professionnelle particulière permettant de caractériser une atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Mégret, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
Ch. DegorceLa présidente,
Signé
S. Mégret
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.