Suspension of Residence Permit Refusal Due to Family Life and Integration Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing urgency due to the executory nature of the order and claiming a manifest error of assessment and violation of Article 8 ECHR because he is married to a permit holder, is well-integrated, and jointly raises a family. The administrative tribunal found that the applicant demonstrated urgency and that the evidence of his long presence, marriage to a resident permit holder, shared family life including minor children, and employment created a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the decision pending the outcome of the main case and enjoining the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work without an immediate penalty, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-3 du même code; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Family Life and Integration Concerns: The administrative tribunal found that the applicant demonstrated urgency and that the evidence of his long presence, marriage to a resident permit holder, shared family life including minor children, and employment created a serious doubt regarding the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the decision pending the outcome of the main case and enjoining the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work without an immediate penalty, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the primary legal basis for the judge's decision to suspend the execution of the prefect's decision.
This provision authorizes the judge to issue an order (injonction) requiring a public legal entity to take a specific implementing measure.
This provision authorizes the judge to attach a penalty (astreinte) to the injunction, although it was ultimately not applied in this specific order.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 15 janvier 2024 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas puisqu'il est marié depuis 2019 avec sa femme titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ;
- il a enfin violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est très bien inséré dans la société française et qu'il a recomposé une famille avec son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400784, enregistrée le 20 juin 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 15 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Djimi, représentant M. B, présent à l'audience.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, né le 2 juillet 1982 à Delmas (Haïti), de nationalité haïtienne et soutenant être entrée irrégulièrement en France le 1er novembre 2016 demande la suspension de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400784.
3. En premier lieu, M. B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. B est présent sur le territoire français depuis 2016, qu'il y a rencontré son épouse, titulaire d'un titre pluriannuel et qu'ils élèvent ensemble, dans leur famille recomposée, le fils de 15 ans du requérant et les enfants de son épouse issus d'une précédente union. De plus, M. B travaille dans le restaurant qui appartient à sa femme, en dépit d'une autorisation de travailler. Toutefois, les très nombreuses pièces produites, qui témoignent d'une réelle communauté de vie entre les époux et du soin et de l'éducation qu'ils apportent conjointement à leurs enfants, établissant le sérieux de l'insertion dans la société française de M. B. Au final, compte tenu des écritures du préfet qui ne contrebalance pas utilement les arguments du requérant avec la même force probante, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400784.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 15 janvier 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400784.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol