Legislator Jurisprudence & Législation
2400780 Généré par l'IA

Enforcement of Residency Decision Mooted by Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2400780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking enforcement, including an injunction and penalty, of a prior administrative tribunal judgment from December 15, 2022, which had annulled an implicit refusal to grant residency and ordered the relevant authority to re-examine the applicant's situation. The court determined that the issue of enforcing the prior judgment was rendered moot because the authority subsequently informed the tribunal that it had decided to issue the applicant a one-year temporary residence permit based on private and family life, effective retroactively and currently being processed. Consequently, the court dismissed the application for enforcement as unnecessary but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, art. R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residency Decision Mooted by Subsequent Issuance of Permit: The court determined that the issue of enforcing the prior judgment was rendered moot because the authority subsequently informed the tribunal that it had decided to issue the applicant a one-year temporary residence permit based on private and family life, effective retroactively and currently being processed. Consequently, the court dismissed the application for enforcement as unnecessary but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Décision autorité administrative état requis expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that no decision is necessary regarding the request for execution of the prior judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 20 février 2023 de Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2108271 du 15 décembre 2022.

Par cette demande, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2024, Mme A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :

1°) de faire exécuter le jugement du 15 décembre 2022 en faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n'a pas notifié de nouvelle décision, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 15 décembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce qu'elle avait décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

En application de l'art. R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 30 août 2024, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 15 décembre 2022 dès lors que la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce qu'elle avait décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2108271 du 15 décembre 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C, les parties n'étant quant à elles ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2108271 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre Mme A au séjour et, d'autre part, enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. La préfète du Rhône a informé le tribunal, le 30 août 2024, qu'elle a décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 août 2024 au 28 juillet 2025, et que ce titre de séjour est en cours de fabrication. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute contestation de la requérante sur ces informations, le jugement du 15 décembre 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'exécution du jugement du 15 décembre 2022.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

F.-M. CLe président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière