Legislator Jurisprudence & Législation
2400780 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Legal Aid Expenses

Numéro de cause 2400780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior order compelling the prefect to issue a temporary residence permit after arguing the initial order for re-examination and issuance of a permit within fifteen days had not been executed. The court provisionally admitted the litigant to legal aid and determined that the primary request under the provision allowing modification of prior emergency measures had become moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the litigant to receive a receipt for a residence permit application. Consequently, the court declined to rule on the modification request but ordered the State to pay the litigant's counsel €800 under the provisions for legal aid expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance and Legal Aid Expenses: The court provisionally admitted the litigant to legal aid and determined that the primary request under the provision allowing modification of prior emergency measures had become moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the litigant to receive a receipt for a residence permit application. Consequently, the court declined to rule on the modification request but ordered the State to pay the litigant's counsel €800 under the provisions for legal aid expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite désignation d'un conseil juridique commandement de payer honoraires d'avocat aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Papanti, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2024, Mme A, représentée par Me Papanti conclut au maintien de ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (aide juridictionnelle).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer under certain conditions of legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the applicant personally if final legal aid is not granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (aide juridictionnelle).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer under certain conditions of legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of legal fees to the applicant personally if final legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Papanti, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier de dispositif de l'ordonnance n°2315091 du 5 décembre 2023 par une injonction de délivrer sans délai à Mme A une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n°2315091 du 5 décembre 2023 n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été convoquée en préfecture le 21 février 2024 à 9h10, avec un dossier complet, afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2024, Mme A, représentée par Me Papanti conclut au maintien de ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance n°2315091 en date du 5 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Par une ordonnance n°2315091 en date du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel du préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué l'intéressée à se présenter en préfecture le 21 février 2024 à 9h10, avec un dossier complet, afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet, ce qu'il ne conteste pas. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Mme A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papanti d'une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Pour le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Papanti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Papanti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 février 2024.

Le juge des référés

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2400780