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2400779 Généré par l'IA

Moot Administrative Delay Claim Regarding Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2400779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule a residence permit renewal appointment and issue a receipt, arguing she was rendered irregular due to administrative failings despite long-term residency and a claimed right to stay based on parental subsidiary protection. The court ruled that the subsequent issuance of a renewable residence permit receipt by the prefect rendered the primary claims for an appointment and receipt moot, thus precluding a decision on those specific points under the emergency procedure, but partially granted the request for legal aid and ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Moot Administrative Delay Claim Regarding Residence Permit Renewal: The court ruled that the subsequent issuance of a renewable residence permit receipt by the prefect rendered the primary claims for an appointment and receipt moot, thus precluding a decision on those specific points under the emergency procedure, but partially granted the request for legal aid and ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour état requérant procédure de nomination commandement de payer frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the counsel based on this article, alongside provisions from the Law of July 10, 1991.

article L.761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the counsel based on this article, alongside provisions from the Law of July 10, 1991.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

The court ordered the State to pay a sum to the counsel based on these articles, alongside Article L.761-1 of the CJA.

Article 1er

The court decided not to rule on the substantive claims for relief based on Article L.521-3 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, ou de lui indiquer la procédure à suivre dans sa situation particulière, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'elle ne peut ni déposer sa demande sur le site de l'ANEF faute de disposer d'un document de circulation en cours de validité ni en version papier , un refus d'enregistrement de sa demande lui ayant été opposé le 4 août 2023 ; elle se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre l'ensemble de ses droits en raison des défaillances de l'administration alors qu'elle réside régulièrement sur le territoire depuis 2007 depuis l'âge de deux ans ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle dispose d'un droit au séjour en qualité d'enfant de parents bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Le préfet du Gard a produit le 7 mars 2024 la fiche AGDREF de la requérante montrant que lui a été remis le 6 mars 2024, un récépissé de titre de séjour valable du 6 mars 2024 au 5 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 mars 2024 au 5 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet du Gard lui accorde un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l'aide juridictionnelle définitive lui soit accordée et que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l'aide juridictionnelle définitive lui soit accordée et que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 mars 2024.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400779