Legislator Jurisprudence & Législation
2400776 Généré par l'IA

Asylum Refusal and Deportation Upheld Despite Family and Schooling Claims

Numéro de cause 2400776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order refusing her asylum-based residency, ordering her departure from France, and designating Turkey as the destination country, arguing insufficient motivation and violations of international human rights conventions, specifically regarding her family life, the best interests of her children's schooling, and risks upon return to her country of origin. The court rejected all claims, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated, the applicant had only recently arrived in France and failed to demonstrate specific personal ties preventing return, provided no evidence of a credible threat under Article 3 of the ECHR, and did not establish that her children's schooling could not continue in their country of nationality, thus upholding the initial decision to reject residency and order departure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Refusal and Deportation Upheld Despite Family and Schooling Claims: The court rejected all claims, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated, the applicant had only recently arrived in France and failed to demonstrate specific personal ties preventing return, provided no evidence of a credible threat under Article 3 of the ECHR, and did not establish that her children's schooling could not continue in their country of nationality, thus upholding the initial decision to reject residency and order departure.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit d'asile ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A, représentée par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce que la scolarité de ses enfants en France n'a pas été prise en considération et qu'il n'a pas été tenu compte des engagements de sa famille au sein d'associations et de leur volonté d'insertion professionnelle ;

- cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a tissé de réels liens sociaux, maîtrise le français et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- pour les mêmes raisons, cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, dès lors que la décision attaquée a pour effet de bouleverser la scolarité de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, vice-président,

- et les observations de Me Niquet assistant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante turque née le 5 janvier 1989, déclare être entrée le 19 avril 2022 sur le territoire français, où elle a déposé une demande d'asile le 28 novembre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à Mme A vise les dispositions légales et règlementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en considération, dont la présence de ses enfants à ses côtés. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressée, que Mme A n'établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment sur le territoire français et que les demandes d'asiles présentées tant par elle-même que par son époux ou leurs enfants mineurs ont été rejetées, lesquels ont dès lors vocation à l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine. Mme A ne démontre en outre pas disposer d'attaches personnelles particulières en France, ni en être dépourvue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par suite, et alors même qu'elle maîtriserait le français et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "

6. Mme A ne démontre pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne décrit d'ailleurs pas. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Si Mme A justifie de l'inscription au collège de deux de ses enfants, elle n'établit pas que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine dont ils ont la nationalité. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.