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2400776 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permits Due to Excavation Limit Violation

Numéro de cause 2400776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the urgent suspension of two building permits issued by the mayor of a commune for the construction of a house and pool on two adjacent parcels, arguing the permits violated the local urban plan (PLU), specifically that the projects failed to respect site stability as required by the UC zone regulations, and critically, that planned excavations of 7 meters and 4.5 meters significantly exceeded the 180 cm limit set in article UC 11 of the PLU. The court ruled that the arguments concerning the violation of article UC 11 regarding excavation limits were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the permits, leading to the immediate suspension of the execution of both municipal decisions.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permits Due to Excavation Limit Violation: The court ruled that the arguments concerning the violation of article UC 11 regarding excavation limits were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the permits, leading to the immediate suspension of the execution of both municipal decisions.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme réglementation de la construction zone à bâtir publication des plans restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the execution of the challenged municipal orders.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to rule on the request for suspension.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par un déféré, enregistré le 24 juin 2024, sous le n° 2400773, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune d'Ocana a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit " Nunziata ", sur la parcelle cadastrée section A n° 601.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît le règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) dont le secteur " e " prévoit que les projets devront être adaptés à la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du PLU dès lors qu'il prévoit des déblais d'une hauteur de 7 mètres alors que ledit article précise que les déblais sont limités à 180 cm.

Le déféré a été communiqué à la commune d'Ocana et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

II. Par un déféré, enregistré le 24 juin 2024, sous le n° 2400776, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune d'Ocana a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit " Nunziata ", sur la parcelle cadastrée section A n° 602.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'il prévoit des déblais d'une hauteur de 4,5 mètres alors que ledit article précise que les déblais sont limités à 180 cm.

Le déféré a été communiqué à la commune d'Ocana et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées sous les n° 2400773 et n° 2400776 tendant à l'annulation des arrêtés du 2 février 2024 du maire de la commune d'Ocana.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution des arrêtés du 2 février 2024 par lesquels le maire de la commune d'Ocana a délivré à M. B A deux permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit " Nunziata ", sur les parcelles cadastrées section n° 601 et n° 602.

2. Les requêtes n° 2400773 et n° 2400776 présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme (PLU) sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 2 février 2024 du maire de la commune d'Ocana.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution des arrêtés du 2 février 2024 du maire de la commune d'Ocana est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ocana et à M. B A.

Fait à Bastia, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi

Nos 2400773 - 2400776