Legislator Jurisprudence & Législation
2400775 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Health Circumstances

Numéro de cause 2400775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a prefectural decision from February 2024 that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return location, arguing flaws in motivation, procedure, and legal error regarding family life rights. The court annulled the prefect's decision because, despite a prior removal order, the appellant, a 62-year-old national with severe psychological and physical ailments requiring consistent care, had established particularly intense family ties in France with her daughters, two of whom are French citizens, leading the court to find a manifest error in assessing the consequences of the refusal on her personal situation. Consequently, the court enjoined the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life and to grant a provisional stay authorization pending the final decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Health Circumstances: The court annulled the prefect's decision because, despite a prior removal order, the appellant, a 62-year-old national with severe psychological and physical ailments requiring consistent care, had established particularly intense family ties in France with her daughters, two of whom are French citizens, leading the court to find a manifest error in assessing the consequences of the refusal on her personal situation. Consequently, the court enjoined the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life and to grant a provisional stay authorization pending the final decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale situation personnelle suspension de l'expulsion autorisation provisoire droit au retour droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the main dispositive order, explicitly annulling the prefect's decision.
Article 2
This article explicitly orders the prefect to issue a residence permit and a provisional residence authorization, based on the annulment in Article 1.
Article 3
This article explicitly orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant administrative justice code provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, explicitly annulling the prefect's decision.

Article 2

This article explicitly orders the prefect to issue a residence permit and a provisional residence authorization, based on the annulment in Article 1.

Article 3

This article explicitly orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant administrative justice code provision for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 3 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour n'ayant pas été précédée d'un avis régulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle est entachée de vices de procédure ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bois,

- et les observations de Me Lantheaume représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1962, entrée en France pour la dernière fois sous couvert d'un visa de court séjour le 28 septembre 2020 valable jusqu'au 24 février 2021 délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 21 janvier 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il est vrai qu'après une première entrée régulière sur le territoire français en 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement le 27 août 2018 qui a été exécutée et que la dernière arrivée régulière de la requérante sur le territoire français, le 28 septembre 2020, est relativement récente.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, qu'à la suite du décès de son époux survenu en 2016 en Espagne, Mme A résidait avec deux de ses enfants au B avant que ces derniers n'émigrent en Europe en 2017. Souffrant de troubles psychologiques et de difficultés à accomplir les actes de la vie courante, elle venait rendre régulièrement visite à ses trois filles résidant régulièrement en France, deux de ses filles ayant la nationalité française et une fille étant titulaire de la carte de résident. Elle était assistée au B d'un de ses frères, décédé des suites d'un cancer en mai 2020. Ce dernier événement l'a conduite à souhaiter entrer définitivement sur le territoire français pour retrouver ses trois filles. Plusieurs membres de sa fratrie résidant en Europe -France et Royaume-Uni- et ses quatre enfants résidant sur le continent européen, en France et en Allemagne, Mme A établit être dépourvue d'attaches familiales au B quand bien même elle y a passé la majeure partie de sa vie.

4. Ensuite, Mme A, âgée de 62 ans, qui réside chez une de ses filles, est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif sévère résultant de deuils et d'une agression survenue au B qui nécessite un suivi très régulier psychologique et psychiatrique par le centre de santé mentale de Mâcon depuis 2021. Sont associés à ces troubles psychologiques des difficultés à accomplir physiquement les actes de la vie courante résultant de la maladie de Ménière, d'une ostéoporose et d'une arthrose. Son état de santé, vulnérable et son âge avancé rendent nécessaire la présence de ses filles à ses côtés pour l'accompagner dans sa démarche de soins et lui assurer une sécurité affective et matérielle.

5. Enfin, il ressort des très nombreuses pièces versées au dossier que Mme A entretient de proches relations avec ses filles et ses petits-enfants sur le territoire français qui n'ont pas vocation à rejoindre le B et établit des liens familiaux d'une particulière intensité.

6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision lui refusant le droit de séjourner en France sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, que le préfet de Saône-et-Loire lui délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 7 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Saône-et-Loire.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

C. BoisLe président,

L. BoissyLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier