Legislator Jurisprudence & Législation
2400775 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order Due to Failure to Consider Family Ties

Numéro de cause 2400775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to a prefectoral decision ordering his transfer to Spanish authorities, based on the fact he had a Spanish visa and Spain agreed to take charge, successfully sought the annulment of the transfer order because the prefect failed to properly examine his personal situation, specifically by overlooking his declaration of having family in France, which is a relevant factor under the discretionary review provision of Article 17 of the EU Regulation No 604/2013. Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the transfer decision, and awarded costs to the applicant's counsel upon specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 17 du règlement du 26 juin 2013, Article 1er; Annulment of Transfer Order Due to Failure to Consider Family Ties: Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the transfer decision, and awarded costs to the applicant's counsel upon specific conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée révocation de transfert patrimonial recours en annulation visa détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is then confirmed in the dispositive (Article 1).
article 17 du règlement du 26 juin 2013
The failure to correctly apply this article (omission of personal examination) is the main ground for annulling the administrative decision (Article 2).
Article 1er
Provisional admission to legal aid granted.
Article 2
The contested decision (transfer order) is annulled.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is then confirmed in the dispositive (Article 1).

article 17 du règlement du 26 juin 2013

The failure to correctly apply this article (omission of personal examination) is the main ground for annulling the administrative decision (Article 2).

Article 1er

Provisional admission to legal aid granted.

Article 2

The contested decision (transfer order) is annulled.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 3

Costs are awarded to the lawyer under specific conditions.

Article 4

The remainder of the requests is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats (Me Leprince), demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la contribution de l'Etat ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il appartiendra au préfet de justifier de la saisine de l'Etat membre responsable ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Souty, de la SELARL Eden Avocats, représentant M. B, en présence de celui-ci.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 9 février 1991 a déposé une demande d'asile le 29 novembre 2023 à la préfecture du Val-de-Marne. La consultation du fichier Visabio a permis de constater qu'il s'était vu délivrer un visa le 22 mars 2023 par les autorités espagnoles. Celles-ci ont explicitement accepté, le 11 janvier 2024, de le prendre en charge. Par l'arrêté contesté du 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer à ces autorités.

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

4. Après avoir estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relevait pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué, dans l'arrêté litigieux, que l'intéressé avait déclaré lors de son entretien individuel ne pas avoir d'autre famille en France. Si cette indication figure au paragraphe " Membres de la famille " du résumé de cet entretien, il ressort du paragraphe " Observations " du même document, produit en défense, que l'intéressé déclare avoir de la famille en France. M. B produit le certificat de résidence algérien de sa sœur, qui demeure dans les Yvelines et atteste des liens qui l'unissent à son frère. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a omis de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de le transférer aux autorités espagnoles.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 21 février 2024 doit être annulé.

6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées.

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et à condition que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B vers l'Espagne est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à de M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le président du tribunal,

signé

J. C Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.