Legislator Jurisprudence & Législation
2400775 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2400775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who entered the territory irregularly and whose asylum application and subsequent requests for review were definitively rejected, sought the annulment of an order to leave the French territory, arguing insufficient motivation, failure to examine his personal situation, manifest error in assessing the consequences of his departure, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected his main claims, finding that the prefectoral order was sufficiently motivated by detailing the definitive rejection of his asylum claim and the lack of a residence permit; the court also determined that the prefect had conducted a sufficient examination of the applicant's situation, including considering the alleged risks upon return, and concluded that the applicant's limited ties and unproven personal risk upon return did not constitute a manifest error of appreciation or a violation of non-refoulement principles, thus warranting the dismissal of the annulment and consequential injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Dismissed: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected his main claims, finding that the prefectoral order was sufficiently motivated by detailing the definitive rejection of his asylum claim and the lack of a residence permit; the court also determined that the prefect had conducted a sufficient examination of the applicant's situation, including considering the alleged risks upon return, and concluded that the applicant's limited ties and unproven personal risk upon return did not constitute a manifest error of appreciation or a violation of non-refoulement principles, thus warranting the dismissal of the annulment and consequential injunction requests.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile non-refoulement droit de séjour renvoi malgré risque de persécution décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

La requête de M. B est rejetée, constituant le rejet principal de la demande.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although mentioned in the initial request and implicitly addressed by the provisional grant of legal aid (Article 1er), this provision is primarily related to costs/legal aid, which is covered by the grant in Article 1er.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive reasoning (point 10) regarding the rejection of claims for costs not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C B, représenté par Me Niguès, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Niguès, représentant M. B, absent,

- les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. M. B, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France fin 2021 selon ses déclarations et a demandé l'asile. Par décision du 11 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 27 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2023. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 23 janvier 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.

3. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. B n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, sans avoir à faire état de la durée du séjour et de l'engagement associatif de l'intéressé. Enfin, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet a procédé à l'examen des déclarations de l'intéressé sur les risques encourus en cas de retour. Il n'a donc pas méconnu son obligation procédurale d'examen de ces risques.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile et de réexamen de cette demande. Il est célibataire et sans attaches particulières en France. Par ailleurs, s'il fait état de son engagement associatif, la seule circonstance que des attestations, rédigées pour les besoins de la cause postérieurement à la décision attaquée et en des termes identiques, fassent état de relations amicales au sein d'une association n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, même s'il a des activités bénévoles.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Le requérant soutient encourir des risques dans son pays du fait de son activité politique. Toutefois, en se bornant à faire état de rapports de portée générale sur la situation politique passée dans son pays, il n'apporte, pas plus que devant les instances de l'asile, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. GosselinLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.