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2400775 Généré par l'IA

Sri Lankan Asylum Seeker's Transfer to Germany Upheld Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2400775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Sri Lankan national, who applied for asylum in France while holding a recently expired German visa, sought the annulment of an order transferring him to German authorities responsible for examining his claim under the Dublin Regulation. The court rejected the challenge, reasoning that the use of the discretionary clause allowing France to examine the claim (Article 17 of Regulation 604/2013) was not mandatory as the applicant failed to demonstrate any long-established or profound ties in France justifying a departure from the standard rule assigning responsibility to Germany, and further, that transfer to Germany did not violate the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Sri Lankan Asylum Seeker's Transfer to Germany Upheld Under Dublin Regulation: The court rejected the challenge, reasoning that the use of the discretionary clause allowing France to examine the claim (Article 17 of Regulation 604/2013) was not mandatory as the applicant failed to demonstrate any long-established or profound ties in France justifying a departure from the standard rule assigning responsibility to Germany, and further, that transfer to Germany did not violate the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais ordre de transfert Dublin convention européenne des droits de l'Homme visa droit acquis examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 25 décembre 2000, a présenté une demande d'asile en France le 6 décembre 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était alors en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 6 décembre 2023 sur le fondement de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont donné leur accord le 12 décembre 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Si M. B fait valoir qu'il a des amis proches en France, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier. En tout état de cause, il est constant qu'il est arrivé très récemment en France et n'entretenait pas jusqu'alors avec eux des liens anciens et approfondis. Par suite, et alors que le requérant n'établit aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B soutient qu'il ne peut retourner sans crainte au Sri-Lanka, la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes, n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi ni même soutenu que l'intéressé serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2024 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

S. OuillonLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0