Applicant v. Minister of Justice (Surname Change)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the Minister of Justice to change his surname, citing professional travel to his country of origin where the current name is associated with a politically dominant ethnic group, his desire to adopt a name his brother already bears, and his wish not to pass the current name to his future spouse. The administrative tribunal rejected the request made under the judge's power to order urgent measures, reasoning that granting the request would obstruct the execution of the prior implicit rejection decision that arose from the administration's silence following the applicant's initial request, and further finding that the required element of urgency was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Minister of Justice (Surname Change): The administrative tribunal rejected the request made under the judge's power to order urgent measures, reasoning that granting the request would obstruct the execution of the prior implicit rejection decision that arose from the administration's silence following the applicant's initial request, and further finding that the required element of urgency was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the main request.
This article formed the legal basis upon which the applicant founded his main request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Guincestre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice le changement de son nom de A en A, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de changement de nom sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée le nom A étant associé en Ethiopie, pays dont il est originaire et dans lequel il voyage pour des motifs professionnels, à une ethnie portée au pouvoir du pays pendant plusieurs décennies ; en outre, alors qu'il souhaite d'une part, porter le nom A que son frère est autorisé à porter depuis 2013, il ne veut pas transmettre le nom A à la femme qu'il épousera bientôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. SIMONNOT pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A par un courrier du 17 avril 2023, notifié le 21 avril suivant, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, par la voix de son avocate, le changement de son nom, changement objet des conclusions de sa requête. Sur cette demande, du silence conservé par l'administration, est née le 21 juin 2023 une décision implicite de rejet. Ainsi, le juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pourrait faire droit aux conclusions de la requête sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite intervenue le 21 juin 2023.
3. Il résulte de ce qui précède, alors en tout état de cause que l'urgence n'est absolument pas caractérisée, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. .
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.