Legislator Jurisprudence & Législation
2400774 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Due to Contradictory Justification for Removal Prospect

Numéro de cause 2400774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave French territory, who was subsequently placed under six months of residence assignment in a specific department, sought the annulment of this assignment order, arguing that the premise for such a measure—the unreasonableness of a prospect for removal—was not met. The court annulled the prefect's decision because the administrative decision itself indicated that the foreign national's removal remained a reasonable prospect, constituting a legal error under the relevant article of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which stipulates residence assignment is for cases where no such reasonable prospect exists. Consequently, the court also awarded the requesting party's counsel fees from the State, subject to certain conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Assignment Due to Contradictory Justification for Removal Prospect: The court annulled the prefect's decision because the administrative decision itself indicated that the foreign national's removal remained a reasonable prospect, constituting a legal error under the relevant article of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which stipulates residence assignment is for cases where no such reasonable prospect exists. Consequently, the court also awarded the requesting party's counsel fees from the State, subject to certain conditions related to legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement dépens de l'avocat droit de demeurer assistance judiciaire gratuite décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soutient que le préfet de la Marne a méconnu le champ d'application de la loi en appliquant à sa situation l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court explicitly annulled the contested administrative order (arrêté du 29 mars 2024).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the contested administrative order (arrêté du 29 mars 2024).

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis found by the court to be erroneously applied by the Prefect, leading to the annulment in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que le préfet de la Marne a méconnu le champ d'application de la loi en appliquant à sa situation l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.

Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 avril 2024.

Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

1. M. B, de nationalité arménienne est né le 3 octobre 1975. Le 6 janvier 2024, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Il a également été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par décision du même jour. Cette assignation a été prolongée pour une même durée par arrêté du 20 février 2024. Le 29 mars 2024, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois à compter du 5 avril 2024. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution. Or, il résulte des termes même de la décision attaquée que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par suite, en prononçant à l'encontre de M. B une assignation à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, alors qu'une telle assignation ne concerne que les étrangers pour lesquels il n'existe pas, au jour de la décision de l'administration de perspective raisonnable d'éloignement, le préfet de la Marne a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence le requérant pour une durée de six mois.

5. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant doivent être rejetées.

6. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mainnevret, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Soistier, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le conseiller le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. SOISTIER

Le président,

Signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

Signé

A. PICOT