Legislator Jurisprudence & Législation
2400772 Généré par l'IA

Prefect's Issuance Renders Residency Permit Compulsion Moot

Numéro de cause 2400772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent court order to compel the prefect to issue a certificate for a residency permit application, arguing their situation was precarious, but the prefect subsequently issued the requested document; therefore, the court determined the primary claim for relief had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the request under emergency procedures, and rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Issuance Renders Residency Permit Compulsion Moot: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme B.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs de cassation certificat de circulation présentation devant l'autorité annulation de la naturalisation facilitée confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court determined there was no longer a need to rule on the request based on this article because the requested document was issued.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous quinze jours un récépissé de sa demande de carte de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête, à l'exception des frais de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le document demandé a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B le document qu'elle réclamait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme B les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik