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2400771 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceeding Based on Claimant Withdrawal Regarding Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2400771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the administrative judge compelling the prefect to issue a residence permit and receipt or, alternatively, to update the expiration date of their last permit, citing the inability to sign an employment contract due to administrative dysfunction, but the case concluded when the requester formally withdrew all claims in a subsequent filing. The court, acting under the relevant administrative justice code provision allowing for noting withdrawals, issued an order granting the request for discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceeding Based on Claimant Withdrawal Regarding Residence Permit Issuance: The court, acting under the relevant administrative justice code provision allowing for noting withdrawals, issued an order granting the request for discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour résolution du contrat production de créance contrat de droit administratif classement de la procédure péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the judge to formally acknowledge the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour la date de remise de son dernier titre de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut signer de contrat de travail, et dès lors que l'absence de délivrance de son précédent titre de séjour résulte des dysfonctionnements des services préfectoraux ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. B indique se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien de n'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.