Applicant v. Prefect (Residency Appointment Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual present in the territory since 2015, employed continuously since 2019, sought judicial relief after numerous unsuccessful attempts, both online and via registered mail, to secure an appointment with the prefect to submit an exceptional request for residency based on work. The court granted the request under the emergency provision, reasoning that repeated, spaced-out, fruitless efforts to obtain an appointment via the required online portal were sufficient to meet the conditions for judicial intervention, and consequently ordered the prefect to grant the applicant a rendezvous within ten days to file their application, while denying the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residency Appointment Delay): The court granted the request under the emergency provision, reasoning that repeated, spaced-out, fruitless efforts to obtain an appointment via the required online portal were sufficient to meet the conditions for judicial intervention, and consequently ordered the prefect to grant the applicant a rendezvous within ten days to file their application, while denying the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to grant an appointment to the applicant, based on the reasoning concerning the emergency measure.
This provision forms the legal basis for granting the requested injunctive relief in summary proceedings ('ordonnance').
This article rejects the remainder of the requests, which includes the costs claim under Article L. 761-1 CJA.
This provision relates to the claim for reimbursement of legal costs, which was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et ce, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en ce qu'il peut être éloigné à tout moment et ne peut jouir pleinement d'une vie privée et familiale normale et de sa liberté d'aller et venir ;
- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne et qu'il se trouve dans une situation administrative insolvable ;
- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. B, ressortissant argentin né le 5 septembre 1993, est présent sur le territoire français depuis 2015. Il souhaite solliciter auprès du préfet de la Guadeloupe son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors qu'il est embauché en CDI par la même société depuis le 8 janvier 2019. A ce titre, il verse au dossier de nombreuses captures d'écran, faisant apparaître de vaines tentatives de se connecter sur le site internet de la préfecture de la Guadeloupe à plusieurs reprises pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, entre le 9 novembre 2023 et le 8 janvier 2024. Faute de pouvoir obtenir un rendez-vous depuis le site internet de la préfecture, son conseil a adressé à cette dernière une lettre recommandée avec accusé de réception aux mêmes fins, laquelle a été distribuée le 30 mars 2024. M. B établit ainsi suffisamment la réalité des démarches entreprises par elle et leur répétition. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la régularité et l'espacement des démarches infructueuses de M. B, les conditions posées au point 4 doivent être regardées comme remplies.
5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, d'accorder un rendez-vous à M. B pour déposer en préfecture sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d'accorder un rendez-vous, à M. B pour déposer en sous-préfecture sa demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2400769