Jurisdictional Competence in Driving License Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Prefect of the Val d'Oise to issue a driving license, filing the request with the Administrative Tribunal of Montreuil. The court reasoned that matters concerning the police of foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the contested administrative decision, as specified by the relevant administrative justice code provisions. Since the applicant resided in the Val d'Oise department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading the tribunal to reject the request due to its own territorial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Competence in Driving License Issuance Dispute: The court reasoned that matters concerning the police of foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the contested administrative decision, as specified by the relevant administrative justice code provisions. Since the applicant resided in the Val d'Oise department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading the tribunal to reject the request due to its own territorial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claimant's request.
Cited as the basis for rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me M'Himdi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Préfet du Val d'Oise de lui délivrer un permis de conduire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause au profit du préfet de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise (). ".
3. La requête de M. A concerne une mesure relative à la police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, il résulte de l'instruction que M. A réside ou pour le moins est domicilié à Jouy Le Moutier (95280) dans le département du Val d'Oise. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.