Company v. Municipality: Moot Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent court order to suspend a municipal decision opposing a prior declaration and to compel the municipality to issue a non-opposition decision or reconsider the declaration. During the proceedings, the municipality issued a new decision that both withdrew the contested opposition and granted non-opposition to the declaration. Consequently, the applicant formally withdrew its request, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal of the case as the matter had become moot due to the municipality's subsequent favorable administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Moot Administrative Challenge: During the proceedings, the municipality issued a new decision that both withdrew the contested opposition and granted non-opposition to the declaration. Consequently, the applicant formally withdrew its request, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal of the case as the matter had become moot due to the municipality's subsequent favorable administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the requested relief by giving note of the withdrawal (désistement) of the request.
This article grants the authority to the designated judge to formally note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 du maire de la commune de Seysses portant opposition à la déclaration préalable n° DP 031547 23 U0224 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Seysses, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur cette déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seysses la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 15 février 2024, la commune de Seysses a transmis au tribunal un arrêté du maire en date du même jour portant, d'une part, retrait de l'arrêté contesté du 16 novembre 2023, d'autre part, non-opposition à la déclaration préalable n° DP 031547 23 U0224 déposée par la société SFR.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société SFR déclare se désister de sa requête.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2400226 enregistrée le 15 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. La société SFR a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Seysses.
Fait à Toulouse, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,