Applicant's Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an administrative order from May 31, 2023, which refused him a residence permit, ordered him to leave French territory, set a country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, alleging multiple procedural and substantive flaws in the decision. The court rejected all annulment and injunction requests as inadmissible because the applicant's appeal, filed on January 18, 2024, was lodged after the thirty-day statutory appeal period, which commenced on June 2, 2023, when the order was duly delivered and noted to contain the required mention of appeal procedures, despite the applicant claiming issues with administrative domicile services that did not legally extend the deadline. The court provisionally granted the applicant's request for provisional legal aid while dismissing the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Applicant's Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Time-Barred: The court rejected all annulment and injunction requests as inadmissible because the applicant's appeal, filed on January 18, 2024, was lodged after the thirty-day statutory appeal period, which commenced on June 2, 2023, when the order was duly delivered and noted to contain the required mention of appeal procedures, despite the applicant claiming issues with administrative domicile services that did not legally extend the deadline. The court provisionally granted the applicant's request for provisional legal aid while dismissing the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the reasoning to establish the deadline for challenging the administrative decision.
Cited in the reasoning regarding the opposition of time limits for appeal if not mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 2024 et 22 mai 2024, M. C A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser dans le cas où il ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissant l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Robach, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 18 février 2002, déclare être entré en France en janvier 2018. Le 24 novembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle étant en cours d'examen.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. Il ressort des pièces versées par le préfet des Hauts-de-Seine, qui produit l'avis de passage du facteur concernant le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué, que ce pli a été distribué à M. A contre sa signature le 2 juin 2023. Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé avoir été notifié dès sa date de présentation au domicile du requérant, soit le 2 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, M. A disposait, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 18 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Si le requérant invoque un dysfonctionnement des services de domiciliation administrative, ainsi qu'en atteste la déclaration produite en ce sens par la cheffe du service des mineurs non accompagnés du département des Hauts-de-Seine, cette attestation n'est pas de nature à prolonger le délai de recours dont disposait M. A. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller.
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400767