Applicant Seeks Annulment of Housing Rejection Following Subsequent Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their request for housing accommodation and an order compelling the prefect to provide suitable lodging, arguing the decision violated housing and social action codes, and was based on an error of law and manifest appreciation. The court determined that since the applicant obtained social housing subsequent to the contested decision in November 2024, there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claims, including the request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Seeks Annulment of Housing Rejection Following Subsequent Accommodation: The court determined that since the applicant obtained social housing subsequent to the contested decision in November 2024, there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claims, including the request for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when ruling on the applicant's request for costs.
This provision was cited in the dispositive when ruling on the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C... B..., représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de proposer un hébergement adapté à ses besoins dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B... est titulaire d’un logement social depuis le 8 novembre 2024 ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A...,
– et les observations de Me Combes, avocate de M. B....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant, de nationalité roumaine, a fait l’objet d’une attribution d’un logement social le 8 novembre 2024. Il n’y a par suite plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
2. Il n’y a pas, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Combes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président,
J.P. A...
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.