Provisional Payment Order for Unpaid Engineering Services Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a provisional payment from the municipality for an unpaid invoice of 9,600 euros related to engineering services under a 2017 contract, plus accrued late payment interest and price revision, arguing the obligation was not seriously contestable under administrative justice rules. The court granted the provisional payment for the 9,600 euros and the price revision because the municipality did not dispute the service delivery or the existence of the payment obligation; similarly, the court found the claim for default interest, calculated from the day after the 30-day payment deadline expired, to be indisputable under public procurement law, and ordered the municipality to pay a fixed sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Payment Order for Unpaid Engineering Services Against Municipality: The court granted the provisional payment for the 9,600 euros and the price revision because the municipality did not dispute the service delivery or the existence of the payment obligation; similarly, the court found the claim for default interest, calculated from the day after the 30-day payment deadline expired, to be indisputable under public procurement law, and ordered the municipality to pay a fixed sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to grant a provisional payment (provision) when the obligation is not seriously contestable.
This article constitutes the main order applying the provision for the principal amount, price revision, and default interest.
This article orders the payment of costs based on the cited legal provision.
Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of legal fees (costs) incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, la société Thermconcept, représentée par Me Vaissière, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 600 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 juin 2023 et de la révision du prix ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l'instruction que la société requérante était titulaire d'un marché de prestation de services de maîtrise d'œuvre, pour des travaux de remplacement de deux chaudières, passé avec la commune de Marseille le 1er décembre 2017. Il n'est pas contesté par la commune de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas honoré la facture du 9 mai 2023 relative à des prestations prévues par ce marché et que celles-ci ont été effectuées par la société requérante. Dans ces conditions, l'obligation de payer le montant de cette facture, s'élevant à 9 600 euros, n'est pas sérieusement contestable.
4. Aux termes de l'article 7.1 du cahier des clauses particulières du marché en cause : " les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après ".
5. En application des stipulations précitées, la créance détenue par la société Thermconcept tenant à la révision du prix du marché n'est pas sérieusement contestable. Il y a dès lors lieu de condamner la commune de Marseille à verser le montant du prix révisé à la société requérante.
6. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article L. 2192-10 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ". Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
7. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la facture. Il n'est pas contesté que la facture en cause adressée par la société requérante à la commune de Marseille n'a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de cette facture présente un caractère non sérieusement contestable. La société Thermconcept est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de la facture en cause, courant à compter du lendemain d'un délai de trente jours suivant réception de cette facture et jusqu'à la date de son paiement.
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Thermconcept et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à la société Thermconcept à titre de provision une somme de 9 600 euros, augmentée de la révision du prix et augmentée des intérêts moratoires dans les conditions rappelées au point 6 et 7 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 1 000 euros à la société Thermconcept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thermconcept et au maire de Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,