Legislator Jurisprudence & Législation
2400766 Généré par l'IA

Prefectural Request for Immediate Eviction of Asylum Seeker with Final Rejection Order

Numéro de cause 2400766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect of Seine-Maritime sought the immediate expulsion of an occupant from a center for asylum seekers (CADA) because his asylum application had been definitively rejected by the national asylum court, resulting in an order to leave the national territory, which was not complied with after a formal notice expired. The court granted the request for an injunction to evacuate the premises, reasoning that the occupant no longer held refugee status or subsidiary protection, had failed to comply with the administrative order to leave, and citing documented, high tension regarding available reception spots, thus establishing the urgency required under relevant legal articles for immediate expulsion with the assistance of public force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Request for Immediate Eviction of Asylum Seeker with Final Rejection Order: The court granted the request for an injunction to evacuate the premises, reasoning that the occupant no longer held refugee status or subsidiary protection, had failed to comply with the administrative order to leave, and citing documented, high tension regarding available reception spots, thus establishing the urgency required under relevant legal articles for immediate expulsion with the assistance of public force if necessary.

Mots-clés

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ordre d'évacuation expulsion préfectorale statut de réfugié demande de statut de protection positions administratives expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This procedural article is cited as the basis upon which the administrative judge rules in summary proceedings (r référés).
Article 1er
This article constitutes the primary order commanding M. B to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the Prefect to carry out the expulsion with the assistance of public force, as necessary.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order commanding M. B to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the Prefect to carry out the expulsion with the assistance of public force, as necessary.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's decision to order the evacuation is based on the provisions outlined in this article concerning the termination of accommodation for non-entitled occupants.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis upon which the administrative judge rules in summary proceedings (r référés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C, occupant d'un local du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association France Terre d'Asile à Déville-lès-Rouen.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :

- le préfet de la Seine-Maritime ;

- et M. B.

Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 à 9 h, le rapport a été présenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. M. B, ressortissant afghan, est entré en France en novembre 2022 et a bénéficié, à compter du 20 janvier 2023, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association France Terre d'Asile à Déville-lès-Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 8 décembre suivant. Par un arrêté du 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français été prononcée à son encontre. Par un courrier du 26 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mis en demeure de quitter le local dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 2 février 2024. Le droit de M. B d'être hébergé a pris fin depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et il n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti.

3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de janvier 2024 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressé. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. B, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre dans le local de Déville-lès-Rouen relevant du CADA géré par l'association France Terre d'Asile.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'il occupe, situé au 69, rue Joseph Hue, apt 20 à Déville-lès-Rouen relevant du CADA géré par l'association France Terre d'Asile.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 18 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

P. A

Le greffier,

signé

N. BOULAYLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2400766