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2400766 Généré par l'IA

Asylum Applicant Seeks Urgent Permit Appointment for Master's Internship

Numéro de cause 2400766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose asylum application was rejected in 2018, and who subsequently filed for a student residence permit online in August 2021, sought an urgent interim order to compel the prefect to schedule an appointment for the permit application to be formally registered so he could secure a mandatory internship required to complete his Master's degree. The court found that although the delay in seeking an appointment was significant, the impending need for the internship created a particular urgency justifying intervention under the summary proceedings article of the administrative justice code; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, but denied the request for an immediate issuance of a receipt or the imposition of a penalty payment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Asylum Applicant Seeks Urgent Permit Appointment for Master's Internship: The court found that although the delay in seeking an appointment was significant, the impending need for the internship created a particular urgency justifying intervention under the summary proceedings article of the administrative justice code; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, but denied the request for an immediate issuance of a receipt or the imposition of a penalty payment.

Mots-clés

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demande d'asile tardive autorisations de séjour requête en nomination diplôme de master demande d'asile d'un Kurde turc détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order: enjoining the Prefect to provide an appointment within fifteen days.

Article 2

This article dismisses the remaining requests made by the applicant.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the parties.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the requested measure (injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Iderkou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer son dossier en contrepartie d'un récépissé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, faute d'enregistrement de sa demande en date du 10 août 2021, il se voit privé de la possibilité de signer une convention de stage, ce qui est de nature à l'empêcher de valider son cursus universitaire en master 1 ; les dysfonctionnements dans la procédure de traitement des demandes de titres de séjour à la préfecture du Rhône sont contraires à l'exigence de continuité des services publics ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant n'a cherché à régulariser sa situation administrative que le 10 août 2021, alors qu'il séjournait en France irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile en mars 2018 ; le requérant n'a effectué qu'une relance depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière ; le requérant ne pourrait pas se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; la mesure n'est pas utile, dès lors que le traitement prioritaire du dossier du requérant aurait pour effet de retarder celui d'autres demandeurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2016 et a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu le 5 mars 2018. Inscrit à l'université de Lyon 1, il a déposé sur le site " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour étudiant le 10 août 2021. M. B fait valoir qu'étant scolarisé en première année de master de management stratégique à l'université Lyon 2, il doit effectuer obligatoirement un stage au cours du premier semestre de l'année 2024, ce qui suppose qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour. Alors par ailleurs que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a deux ans et demi, et même si l'intéressé n'avait pas relancé la préfecture du Rhône avant le mois de décembre 2023, il justifie ainsi, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour, lequel est subordonné notamment à la présentation d'un dossier complet, ni à celle tendant au prononcé d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de droit aux conclusions du requérant tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 février 2024.

Le juge des référés,

M. Besse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,