Legislator Jurisprudence & Législation
2400765 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Annulment Based on Family Life and Medical Needs

Numéro de cause 2400765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne annulled an administrative order that refused an alien a residence permit, ordered his departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate violation of the alien's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he is the sole custodian of his critically ill minor son, who has been receiving necessary specialized medical care and schooling in France since age nine. Furthermore, the court found that despite a prior criminal conviction for aggravated pimping committed years earlier, the alien did not currently constitute a threat to public order, nullifying the basis for denying the permit on that ground. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month and awarded the alien legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Alien Residence Permit Annulment Based on Family Life and Medical Needs: The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate violation of the alien's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he is the sole custodian of his critically ill minor son, who has been receiving necessary specialized medical care and schooling in France since age nine. Furthermore, the court found that despite a prior criminal conviction for aggravated pimping committed years earlier, the alien did not currently constitute a threat to public order, nullifying the basis for denying the permit on that ground. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month and awarded the alien legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour autorisation d'entrée droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for awarding costs to M. B (Article 3 of the dispositive).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2 of the dispositive).
Article 1er
This article executes the main order: annulling the Prefect's decision.
Article 2
This article executes the order to compel the Prefect to issue a residence permit, based on the success of the appeal.
Article 3
This article executes the order to award costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main order: annulling the Prefect's decision.

Article 2

This article executes the order to compel the Prefect to issue a residence permit, based on the success of the appeal.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2 of the dispositive).

Article 3

This article executes the order to award costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding costs to M. B (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté

par Me Carlier Hamaide, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé

la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en l'absence de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai

d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet des Ardennes a produit des pièces le 3 avril 2024 qui ont été communiquées.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

1. M. B, ressortissant albanais né le 2 juillet 1990, est entré sur le territoire français le 27 février 2016. Après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité

de parent accompagnant un enfant malade, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour,

sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 février 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce seul l'autorité parentale sur l'enfant Besnik actuellement âgé de 15 ans, dont la mère est décédée. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites par le requérant, que Besnik est entré en France en 2018 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en chirurgie reconstructrice au sein du centre hospitalier universitaire de Reims. Il est suivi par une équipe pluridisciplinaire de la filière " tête cou " et doit subir à la fin de sa croissance une opération. M. B produit un certificat médical du médecin en charge du suivi de son fils indiquant la nécessité d'un suivi par un centre reconnu dans le traitement des fentes labio-palatines. De plus, Besnik est présent

sur le territoire français depuis ses 9 ans. Il s'exprime correctement en français malgré un long parcours d'orthophonie. Il est scolarisé au sein d'une filière biculturelle français-allemand au sein du même collège depuis trois ans. Dans ces circonstances, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent au droit de M. B au respect

de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et sont entachées, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.

4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

5. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 21 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé, ces faits commis entre septembre et octobre 2015 sont anciens. En outre, si le requérant a été placé en détention provisoire entre le 11 mars 2016 et le 9 mars 2017 puis sous contrôle judiciaire, il ne ressort pas du jugement que M. B ait réitéré des faits délictueux ou ait violé les obligations et interdictions de son contrôle judiciaire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public qui justifierait l'atteinte portée par la décision attaquée à sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter

le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et l'a interdit

de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes en date du 22 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. B un titre de séjour portant

la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le conseiller le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

P-H. MALEYRE

Le président,

Signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

Signé

A. PICOT