Legislator Jurisprudence & Législation
2400765 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Annulled Due to Inadequate Medical Circumstances Review

Numéro de cause 2400765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid and annulled an order requiring a foreign national, who had arrived in France with her minor son and was later joined by her spouse and another minor daughter, to leave the territory, finding that the Prefecture of Police failed to conduct a serious examination of her personal situation, particularly concerning her ongoing specialized medical treatment for a serious and rare pathology requiring close monitoring in France. Consequently, the court ordered the Prefecture of Police to reexamine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Expulsion Annulled Due to Inadequate Medical Circumstances Review: Consequently, the court ordered the Prefecture of Police to reexamine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also ordering the State to pay a portion of the legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire instruction médicale insuffisante situation personnelle statut juridique de mineur positions administratives ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.
Article 1er
The operative order granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid in Article 1.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the requirement to re-examine the case and issue a provisional residence permit following the annulment of the order to leave the territory (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order annulling the prefectural decision.

Article 3

The operative order enjoining the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 4

The operative order ruling on the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pafundi, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 février 2024 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, avocat de Mme B. Elle reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 février 2024, a été présentée pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née le 17 septembre 1988, est entrée en France le 14 février 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France le 14 février 2023 accompagnée de son fils mineur et qu'elle a été rejointe par son époux et sa fille, mineure également, le 26 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est actuellement suivie en France pour le traitement d'une pathologie grave et rare, pour laquelle elle a subi deux interventions chirurgicales, en juin et juillet 2023. Si elle ne dispose pas d'une date précise pour une prochaine intervention, son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée et elle est dans une phase de surveillance rapprochée avec un bilan de contrôle prévu en mars 2024. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police aurait pris en compte les éléments de la situation personnelle de Mme B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai.

Sur l'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir Mme B, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. DhiverLa greffière,

J. Tixier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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