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2400765 Généré par l'IA

Healthcare Worker's Challenge to Temporary Hospital Exclusion Rejected

Numéro de cause 2400765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A healthcare worker sought an emergency order to suspend a six-month temporary exclusion imposed by her hospital following complaints from patients in 2023 regarding alleged negligence, mistreatment, and lack of compassion, arguing the sanction was disproportionate, based on prescribed or professional insufficiency-based facts, and caused immediate financial hardship. The administrative court summarily rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the disciplinary decision, rendering any determination on the urgency of the situation unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Healthcare Worker's Challenge to Temporary Hospital Exclusion Rejected: The administrative court summarily rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the disciplinary decision, rendering any determination on the urgency of the situation unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement travailleurs temporaires exclusion des nova recours contre des décisions administratives suspension de l'instruction sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée

This order rejects the applicant's main request.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by the Hospital based on Article L. 761-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the legal basis for the suspension request, although the rejection of the request itself is not explicitly linked to it in the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in its request for costs, which was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Piquet-Maurin, demande au juge des référés :

- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael en date du 22 décembre 2023 prononçant l'exclusion temporaire de 6 mois sans sursis.

- De condamner le Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La décision d'exclusion temporaire de 6 mois porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle doit faire face à des charges importantes. Depuis janvier 2024, elle ne perçoit plus de revenu du fait de la décision d'exclusion. Pour subvenir à ses besoins, elle a dû ainsi réinjecter son épargne sur son compte courant pour ne pas être à découvert.

- les seuls faits qui peuvent être poursuivis sont ceux qui se sont passés en 2023 et qui concernent la défaillance dans la prise en charge des parturientes, les violences physiques (ou maltraitance), le manque de bienveillance, de compassion et de communication avec une patiente. La sanction repose donc sur des faits qui ne pouvaient être sanctionnés.

- l'administration détaille les manquements et les reproches faits sans rappeler qu'elle a modifié son comportement, ce qui vient contredire la présentation de la manière de servir. S'agissant du manque de bienveillance, de compassion et de communication avec la patiente, la sanction repose sur des faits qui sont prescrits mais surtout qui ont été corrigés depuis et qui ne peuvent plus être retenus contre elle. Faute d'établir la matérialité des faits, la sanction est illégale.

- Il apparaît que certains faits ne relèvent pas de la faute disciplinaire et d'autres ont reçus une qualification sciemment exagérée. La plupart des faits sont en réalité des insuffisances professionnelles et non des fautes disciplinaires.

- Le CHU estime qu'elle a commis des actes de violence qu'il qualifiera ensuite de maltraitance. Il convient de rappeler que les faits reprochés concernent une patiente à laquelle il a fallu retirer un pansement retenant un cathéter. Les soins peuvent induire des gestes douloureux sans que cela puisse être qualifié de violences physiques.

- Il apparaît également que les faits reprochés ne sont pas replacés dans leur contexte, ce qui a une incidence sur l'appréciation des faits. Les faits se sont déroulés alors qu'il y avait une forte activité dans le service et qu'elle était seule avec une assistante de puériculture. Ce que le centre hospitalier nomme comme étant un défaut d'empathie n'est peut-être que l'épuisement d'un agent qui est mis perpétuellement sous pression et doit travailler dans des conditions toujours plus difficiles sans la moindre reconnaissance.

- il faut en relativiser la gravité non seulement au regard de leur nature, mais également du contexte dans lesquels ils se sont déroulés. La sanction d'exclusion temporaire de 6 mois sans sursis ne se justifie pas. Cette sanction est parfaitement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael représenté par Me Gillet conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- La condition d'urgence n'est pas remplie ;

- La requête est irrecevable car tardive ;

- Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400601 par Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2024 à 14h00, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Piquet-Maurin pour Mme B ;

- les observations de Me Gillet pour le Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme C B est sage-femme au sein du Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael depuis le 16 avril 2007. Au cours de l'année 2023, deux patientes se sont plaintes de ses agissements, ce qui a déclenché une enquête et des poursuites disciplinaires à son encontre. Le 22 décembre 2023, elle a été exclue pour une durée de 6 mois.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués tels que visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus-Saint Raphael.

Fait à Toulon, le 22 mars 2024.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier