Legislator Jurisprudence & Législation
2400764 Généré par l'IA

Residency Permit Application: Implicit Rejection and Obstruction of Administrative Decisions

Numéro de cause 2400764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought emergency relief via an injunction compelling the prefect to rule on her residency permit application filed in 2021 and, pending a decision, to issue a provisional stay permit, arguing urgency due to her status as a mother of a young French child and inability to work regularly. The court rejected the provisional legal aid application and dismissed the main claims because, under relevant regulations, the administration's failure to respond to the initial and subsequent residency applications for over four months resulted in implicit decisions of rejection, and granting the requested injunctions would unlawfully obstruct the execution of these existing implicit administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Application: Implicit Rejection and Obstruction of Administrative Decisions: The court rejected the provisional legal aid application and dismissed the main claims because, under relevant regulations, the administration's failure to respond to the initial and subsequent residency applications for over four months resulted in implicit decisions of rejection, and granting the requested injunctions would unlawfully obstruct the execution of these existing implicit administrative decisions.

Mots-clés

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autorisation provisoire positions administratives autorisation de travail qualité pour recourir contre permis statut juridique révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Although cited throughout the request, the conclusion of the court (Article 2) rejects the request made on the basis of this article because it would oppose the execution of implicit administrative decisions.
article R. 612-3 du code de justice administrative
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 30 juillet 2024.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
Used to deny the request for provisional legal aid.
Article 2
Used to reject the claimant's entire application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected in the reasoning and implicitly in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to deny the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the claimant's entire application.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited throughout the request, the conclusion of the court (Article 2) rejects the request made on the basis of this article because it would oppose the execution of implicit administrative decisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected in the reasoning and implicitly in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande de titre de séjour effectuée 2 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour date du 2 septembre 2021, soit près de trois années à la date d'enregistrement de la requête, qu'elle n'a pas obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, qu'elle est mère d'un enfant français en bas âge et qu'elle ne peut être régularisée dans son entreprise faute de document de séjour ;

- la condition d'utilité est remplie, compte tenu de l'absence d'alternative qu'elle subit dès lors qu'elle ne souhaite pas contester le refus implicite de l'administration et souhaite uniquement obtenir une réponse à sa demande de titre, sans encombrer les tribunaux d'une requête en annulation supplémentaire ;

- aucune décision administrative la concernant n'a été prise.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

6. En l'espèce, Mme A a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par voie postale le 2 septembre 2021, laquelle a fait l'objet de plusieurs demandes de pièces complémentaires par l'administration, avant d'en déposer une seconde en cette même qualité par voie électronique le 19 septembre 2023, pour laquelle elle a obtenu une confirmation de dépôt mais pas de récépissé valant autorisation provisoire de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'absence de réponse à ses demandes de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, des décisions implicites de refus de délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicité sont nées, et ce malgré les demandes de pièces complémentaires adressées par les services de la préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande en date du 2 septembre 2021. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme A tendant à ce que le préfet de la Guadeloupe statue sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, faire droit aux conclusions de Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est également rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol