Residence Permit Renewal Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order via an emergency proceeding to compel the prefect to renew their residence permit, arguing urgency due to administrative failure, and alternatively, to issue a provisional permit and award legal costs. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid; furthermore, the judge in summary proceedings cannot order the issuance of a residence permit, and since the applicant already possessed a valid receipt for their renewal application (valid until a date subsequent to the filing of the defense), the requests based on the urgent measure provision became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on most conclusions and to reject the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Renewal Refusal Challenge: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid; furthermore, the judge in summary proceedings cannot order the issuance of a residence permit, and since the applicant already possessed a valid receipt for their renewal application (valid until a date subsequent to the filing of the defense), the requests based on the urgent measure provision became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on most conclusions and to reject the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the request for provisional legal aid because it had become moot.
The court determined there was no need to rule on the conclusion seeking an injunction to issue a receipt, as this conclusion had become moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This provision, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, was cited in the context of ruling on costs (Article 7 of the reasoning, which implies rejection of the request for costs under Article 3).
This provision, combined with Article L. 761-1 of the administrative justice code, was cited in the context of ruling on costs (Article 7 of the reasoning, which implies rejection of the request for costs under Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 5 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le renouvellement de son titre de séjour ou, à minima, la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de stabiliser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Il soutient que M. A B est en possession d'un récépissé en cours de validité.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né en 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte, au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L.521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne le renouvellement du titre de séjour :
5. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour :
6. Par un mémoire du 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par M. A B sur ce point, que ce dernier est en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 6 mars 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Charamnac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,