Annulment of Void Residence Decision and Expulsion Order Denied Due to Insufficient Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a European Union citizen who entered the territory in 2023, sought the annulment of a prefectural decision that declared their right of residence void, ordered their departure, and set an expulsion destination, arguing insufficient motivation and violation of both national law regarding residency conditions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the decision was sufficiently motivated, and rejected the claim that the prefect erred in applying residency law because the individual failed to demonstrate sufficient resources or health insurance, either for themselves or as a family member of their father, whose resources were also insufficiently proven. Consequently, the court rejected the claims for annulment, injunction, penalty, and costs, noting that the request for provisional legal aid had become moot as the individual was subsequently granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Void Residence Decision and Expulsion Order Denied Due to Insufficient Resources: The court found that the decision was sufficiently motivated, and rejected the claim that the prefect erred in applying residency law because the individual failed to demonstrate sufficient resources or health insurance, either for themselves or as a family member of their father, whose resources were also insufficiently proven. Consequently, the court rejected the claims for annulment, injunction, penalty, and costs, noting that the request for provisional legal aid had become moot as the individual was subsequently granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder not to rule on the application for provisional legal aid because it became moot.
The remainder of the claim (annulment, injunction, costs) is rejected.
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 janvier 2024, 15 janvier 2024 et 7 février 2024, M. C A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation afin que lui soit délivré un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant portugais, né le 30 novembre 2001, entré en France en juillet 2023, selon ses déclarations, a été interpellé, le 29 décembre 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions tenant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 26 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par le requérant est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "
5. Pour prononcer la caducité du droit au séjour de M. A, le préfet s'est fondé sur le seul motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale, ni n'était en possession d'une assurance maladie. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant poursuit, depuis le 7 juillet 2023, une formation professionnelle " Parcours Entrée dans l'Emploi " et qu'il a travaillé du 22 janvier 2024 au 22 mars 2024, postérieurement à la décision en litige, dans le cadre d'un contrat de mission,
M. A ne justifie pas disposer de ressources, ni d'un revenu et n'établit pas davantage avoir souscrit une assurance maladie. Si l'intéressé se prévaut de la présence de son père M. B A, ressortissant portugais, et qui déclare l'héberger, et que cette circonstance lui ouvre un droit au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen, les pièces qu'il produit ne sont toutefois pas de nature à établir que son père dispose de ressources suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. En effet, il ressort des deux fiches de paie du père de l'intéressé, datées de novembre et décembre 2023, qu'il exerce une activité en tant qu'intérimaire depuis le mois de novembre 2023 et perçoit un salaire au montant fluctuant ne permettant pas d'établit qu'il dispose des ressources suffisantes. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A fait valoir, au soutien de ses dires, la présence de son père sur le territoire français et de ce qu'il s'est engagé dans une formation professionnelle. Toutefois, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, sans domicile fixe et sans ressources, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions de sa présence sur le territoire français, de sa durée et notamment de la faible durée d'intégration professionnelle, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Orhant.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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