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2400764 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of [Location]: Annulment of Residence Assignment Extension Due to Factual Error Regarding Travel Document

Numéro de cause 2400764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated January 29, 2024, which extended his residence assignment for forty-five days, arguing procedural flaws and factual errors, particularly concerning his inability to depart. The court found that the administrative decision was based on the erroneous factual premise that the applicant lacked a valid travel document, as the applicant presented a valid Algerian passport until June 2025 during the hearing, thereby establishing an error of fact that justified the annulment of the residence assignment order. Consequently, the court annulled the prefectural order and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture of [Location]: Annulment of Residence Assignment Extension Due to Factual Error Regarding Travel Document: The court found that the administrative decision was based on the erroneous factual premise that the applicant lacked a valid travel document, as the applicant presented a valid Algerian passport until June 2025 during the hearing, thereby establishing an error of fact that justified the annulment of the residence assignment order. Consequently, the court annulled the prefectural order and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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document de voyage assignation du lieu de séjour erreur administrative décisions incidentes erreur de fait expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la mesure d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que la mesure d'éloignement ne peut intervenir tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the annulment of the contested administrative act, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested administrative act, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son assignation à résidence dans le département dans la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ;

- la mesure d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que la mesure d'éloignement ne peut intervenir tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Patard, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Lassort représentant M. D qui maintient ses écritures et de M. D, assisté par un interprète, qui produit l'original de son passeport à l'audience.

Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C D, ressortissant algérien né le 14 novembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2012. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence, en qualité de mineur isolé, parent d'enfant français puis commerçant algérien. L'intéressé a sollicité, le 18 novembre 2022, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant algérien. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes distinctes. Par un jugement du 28 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la requête présentée par M. D dirigée contre les arrêtés du 17 juillet et du 28 décembre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a de nouveau assigné pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prendre sa décision, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que M. D n'étant pas muni document transfrontière en cours de validité, il ne pouvait regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays dans l'immédiat. Le préfet indique d'ailleurs en défense qu'une audition avec son consulat était prévue le 1er février à 11 heures. Toutefois, M. D justifie, par sa production à l'audience, être titulaire d'un passeport algérien en cours de validité valable jusqu'au 28 juin 2025 identique à la copie fournie au soutien de la requête. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 portant renouvellement de son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. A C M. D et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

J. BLa greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,