Regional Authority Denies Urgent Payment Due to Lack of Prior Formal Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent payment provision of €87,570 from the regional authority for completed training services, arguing its obligations under the convention were fulfilled, but the authority countered that the claim was seriously contestable due to missing mandatory supporting documentation. The court dismissed the request for a provisional payment because, based on the relevant administrative justice code provisions, a claim for the payment of a sum of money is inadmissible if the claimant has not first presented a formal demand to the administration and obtained a decision, a prerequisite not demonstrated in this case by the claimant's failure to prove such a prior demand was made to the regional authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS GRATITUDE est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Regional Authority Denies Urgent Payment Due to Lack of Prior Formal Demand: The court dismissed the request for a provisional payment because, based on the relevant administrative justice code provisions, a claim for the payment of a sum of money is inadmissible if the claimant has not first presented a formal demand to the administration and obtained a decision, a prerequisite not demonstrated in this case by the claimant's failure to prove such a prior demand was made to the regional authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core legal ground for rejecting the main claim (provision request) is implied in the preceding reasoning (Point 3), which relied on Article R. 421-1 CJA, leading to the dismissal of the request in the operative part.
This article formed the basis under which the applicant requested the provisional payment, even though the request was ultimately rejected due to procedural inadmissibility.
This article was cited in the dispositive for rejecting the request for costs (frais irrépétibles) made by the Region Guadeloupe.
This article was the basis for declaring the main request inadmissible, as explained in the reasoning preceding the dispositive, even though it is not explicitly repeated in the operative articles (which only state the outcome of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la SAS GRATITUDE, représentée par la Selarl SCP Morton et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 87 570 euros avec les intérêts au taux légal courus 10 jours après la date des factures ;
2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rempli l'intégralité de ses obligations résultant de la convention signée avec France Travail et elle a produit les 13 dossiers concernés composés des factures, conventions, extraits de la plateforme de validation des dossiers, attestations de début et de fin de formation ;
- le service commandé par la mission locale de Guadeloupe validé par la région Guadeloupe est donc fait ;
- la région tente de modifier les procédures de paiement en cours pour les formations déjà dispensées en justifiant ses retards de règlement par la prétendue mauvaise présentation des demandes reçues ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région fait valoir que :
- la seule production des factures est insuffisante pour justifier du caractère non contestable de la créance ;
- la requérante ne produit pas de dossiers complets afin de permettre la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention ;
- il existe une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité, dès lors que les documents devant être transmis impérativement sont absents des dossiers ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 octobre 2024, la SAS GRATITUDE conclut comme précédemment par les mêmes moyens, ajoutant que, contrairement à ce que soutient la région, elle verse aux débats les pièces attestant de la réalisation des prestations de formation justifiant le bien-fondé de ses demandes de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative citées au point 1 qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait présenté auprès de la région Guadeloupe une demande préalable tendant au versement de la somme de 87 570 euros qu'elle réclame. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par la SAS GRATITUDE. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la région Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS GRATITUDE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GRATITUDE et à la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
L. LUBINO