Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Right to Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to the applicant who sought annulment of the prefect's decision refusing to renew his residence permit and ordering him to leave the territory, arguing that the refusal violated his right to private and family life under domestic law and the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment, as well as claiming the obligation to leave order was illegally issued and insufficiently reasoned. The court rejected the claims because the applicant failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, or stable ties, particularly regarding his alleged care for his mother and his lack of demonstrable stable professional integration, concluding that the prefect's decision was not disproportionate, was properly motivated by reference to the relevant legal provisions, and thus the subsequent expulsion order was also lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Right to Family Life Claim: The court rejected the claims because the applicant failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, or stable ties, particularly regarding his alleged care for his mother and his lack of demonstrable stable professional integration, concluding that the prefect's decision was not disproportionate, was properly motivated by reference to the relevant legal provisions, and thus the subsequent expulsion order was also lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the admission of the applicant to provisional legal aid.
This article represents the main ground for the final order, rejecting the applicant's entire request.
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Cited in the reasoning for the rejected costs application, which was covered by the rejection of the entire request in Article 2.
Cited in the reasoning for the rejected costs application, which was covered by the rejection of the entire request in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2024 et le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Châles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée en droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu :
- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 20 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- et les observations de Me Châles, représentant M. B.
Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 février 1972 à Casablanca (Maroc), a sollicité le 14 mars 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 :
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. B se prévaut d'une situation maritale avec une ressortissante française et fait valoir qu'il s'occupe de la fille de sa compagne âgée de 12 ans. Il se prévaut également de liens familiaux avec sa mère, dont il déclare s'occuper quotidiennement, et avec quatre frères et une sœur de nationalité française. Toutefois, M. B, qui ne conteste pas avoir conservé des liens avec son pays d'origine où il a vécu de 1996 à 2014, ne justifie pas que sa présence auprès de sa mère, qui est suivie par des soins infirmiers à domicile pour un diabète et qui n'est pas isolée, soit nécessaire. Sa relation en concubinage est insuffisamment ancienne et M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle réelle et stable. Dans ces conditions, le préfet, par la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Dans ces conditions, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Orne est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et qu'il a été privé de la garantie attachée à un tel avis.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
9. M. B soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas précisé les considérations de droit fondant sa décision. L'arrêté vise toutefois l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l'historique de la situation administrative et d'intégration professionnelle et sociale de M. B. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
11. Il résulte de ce tout qui précède que l'ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Châles et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis